Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2025, n° 2410562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par la société d’avocats Dehan-Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à ce qu’il retire quatre décisions de retrait de points et la décision d’invalidation du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de porter les points y afférents au crédit de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées sont irrecevables dès lors que la décision constatant l’invalidité du permis de conduire est définitive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er juillet 2024, reçu par les services du ministère de l’intérieur 2 juillet suivant, M. B a demandé au ministre de l’intérieur de retirer les quatre décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 19 février, 6, 19 et 24 mai 2022 et la décision d’invalidation de son permis de conduire. M. B demande l’annulation de la décision implicite du 2 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande et l’annulation des décisions de retrait de points.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
3. Il n’est pas contesté par M. B, et il ressort des pièces du dossier, que la « décision 48SI », comportant la mention des voies et délais de recours, du 8 juin 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de deux points de son permis de conduire du fait de l’infraction du 24 mai 2022 et de la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, du fait de précédentes infractions, lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé de la présentation le 16 juin 2023 et qui a été retourné aux services du ministre faute d’avoir été retiré dans le délai d’instance auprès des services de la Poste. Dès lors, cette décision du 8 juin 2023 a été notifiée à M. B le 16 juin 2023 et, en l’absence de recours, était définitive à la date à laquelle M. B a demandé le retrait des décisions de retrait de points et d’invalidation du permis de conduire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées à l’encontre de la décision en litige du 2 septembre 2024 et à l’encontre des décisions de retrait de points sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Police ·
- Rejet ·
- Tableau ·
- Défense ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Commission ·
- Travailleur salarié ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Expérience professionnelle ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Cantine ·
- Stress ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Données personnelles ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Suppression de données ·
- Fichier ·
- République ·
- Traitement de données ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Mise à jour
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Départ volontaire ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.