Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 30 juin 2025, M. E… D…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
—
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
—
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
—
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été rendu à l’issue d’une délibération collégiale, ne comporte pas la signature lisible de chacun de ses membres et ne mentionne pas le nom du médecin rapporteur ;
—
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
—
le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
—
elle méconnaît les dispositions l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
—
elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
—
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
—
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
—
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
—
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
—
elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
—
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
—
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
—
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
—
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
—
le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
—
elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 juillet 2025 à 12h.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant brésilien né le 15 juillet 1972 à Brasilia (Brésil), est entré régulièrement sur le territoire français le 15 mars 2017. Pour la période du 29 mai 2020 au 2 octobre 2023, il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an en raison de son état de santé. Le 7 février 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. A… D… et mentionne les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. A… D… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu dès lors qu’une décision portant refus de titre de séjour est prise à la suite d’une demande. En outre, il n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un bordereau de transmission du 26 juin 2024, que l’avis rendu par le collège des médecins le même jour a été émis au vu d’un rapport médical établi par le docteur B…, médecin rapporteur, le 30 mai 2024 et transmis au collège des médecins de l’OFII, composé des docteurs Mettais-Cartier, Candillier et Douzon, dont la signature lisible de chacun d’entre eux y est apposée. Cet avis, émis après délibération, précise qu’au stade de l’élaboration du rapport, M. A… D… a été convoqué pour examen et a justifié de son identité. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et médicale de M. A… D… et qu’il se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Enfin, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII aux termes duquel si l’état de santé de M. A… D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut eu égard à l’offre de soins et aux caractèristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire y bénéficier d’un traitement approrié. En outre, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant présente une insuffisance respiratoire chronique mixte avec des séquelles d’une infection sévère au Covid-19, d’un asthme sévère et d’une hémochromatose. A la date de la décision attaquée, il est traité par ventilation non invasive, une oxygénothérapie d’environ 18 heures sur 24 au long cours, Innovaire 200 à raison de deux médicaments deux fois par jour. En raison de sa pathologie, M. A… D… est attributaire depuis le 19 mai 2025, d’une allocation aux adultes handicapés valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2029 en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Pour établir le caractère indisponible de son traitement dans son pays d’origine, M. A… D… a produit la déclaration faite par un parlementaire municipal brésilien ainsi que le certificat médical du 27 mai 2025 rédigé par un médecin généraliste brésilien qui se bornent à relater des difficultés d’accès aux soins. Toutefois, M. A… D… ne produit aucun élément personnalisé quant au coût de son traitement dans son pays d’origine et la seule production de deux devis de compagnie d’assurance brésilienne ne permet pas d’établir l’inaccessibilité financière de son traitement, nonobstant le montant du salaire minimum brésilien. Enfin, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque jusqu’au Brésil. Dans ces conditions, bien qu’il ait été titulaire d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées entre le 29 mai 2020 et le 2 octobre 2023, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions rappelée au point 5. Il suit de là que, saisie d’une demande présentée sur un fondement déterminé, l’autorité compétente n’est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d’autres dispositions ou stipulations. Dès lors qu’en l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne s’est borné à rejeter la demande de M. A… D… au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, qui a sollicité son admission au séjour en se prévalant exclusivement de son état de santé, ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également l’être.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été pris après que M. A… D… ait vu sa demande de titre de séjour rejetée. Par ailleurs, il n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… établit résider sur le territoire français depuis le mois de janvier 2018 et y a résidé régulièrement pendant les mois de de mai 2020 à octobre 2023. Toutefois, s’il établit avoir signé un contrat de travail a durée indeterminée à temps partiel, le 1er juin 2021, en qualité de laveur automobile, il soutient sans l’établir avoir exercé cette activité jusqu’au mois de mars 2022. En outre, s’il a exercé une activité professionnelle d’agent d’entretien, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée puis à durée indeterminée, à compter du 18 mars 2024, cette dernière demeurait récente à la date de la décision attaquée. La promesse d’embauche établie le 6 mai 2025 est, quant à elle, postérieure à la décision litigieuse. Par ailleurs, M. A… D… ne produit aucun élément permettant d’établir que son état de santé l’aurait empêché d’exercer une activité professionnelle entre les mois de mars 2022 et mars 2024. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs ne pourraient pas suivre au Brésil une scolarité dans de bonnes conditions. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident selon son formulaire de demande de titre de séjour, l’ensemble de sa fratrie et où l’ensemble de sa cellule familiale à vocation à se reconstituer dès lors que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable, que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… D… ait formulé une telle demande ou fait état de circonstances particulières. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise au terme d’une procédure méconnaissance le principe du contradictoire.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle, médicale et familiale de M. A… D… et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
Si M. A… D… soutient qu’il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A… D… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 novembre 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… D… a tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… a est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D… a, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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