Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 févr. 2026, n° 2600882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requete enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Var du 3 décembre 2025 en tant qu’il retire sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente et au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu du fait que la décision contestée pourrait l’empêcher de bénéficier de droits sociaux, le mettre dans une situation de précarité juridique s’agissant notamment de sa possibilité de travailler sur le territoire français, et que de fait, son séjour est en péril puisqu’il pourrait être susceptible de subir une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
- l’irrégularité de procédure liée à la consultation du Traitement des Antécédents Judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A…, ressortissant tunisien bénéficiaire d’une carte de résident de dix ans qui lui a été retirée par un arrêté du 3 décembre 2025, fait valoir en particulier que la décision contestée risque de le placer dans une situation instable, l’empêchant de bénéficier de ses droits sociaux, de travailler et de mettre en péril son séjour.
4. Si l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’arrêté attaqué prévoit également la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour, laquelle autorise son détenteur à résider régulièrement en France et, le cas échéant, à y travailler et à percevoir des droits sociaux. Dès lors, en se bornant à soutenir que cette situation est susceptible d’impacter son droit au séjour ou de l’empêcher de bénéficier de ses droits sociaux, M. A… ne démontre pas l’existence d’une urgence certaine et actuelle rendant nécessaire l’intervention à bref délai d’une décision du juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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