Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2515127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 1er mai 2025 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de mettre à sa charge le versement à Me Da Costa, son avocat, de cette somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. B… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 13 janvier 2005, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 28 avril 2025 et n’a pas été en mesure de produire un titre de séjour. Par des décisions du 1er mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant
le pays de renvoi :
3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Le préfet a également indiqué, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prendre ses décisions. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elles lui permettent cependant d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Si M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne démontre pas avoir noué des liens sur le territoire français et y avoir établi le centre de ses intérêts personnels. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
6. En second lieu, en l’absence de demande de titre de séjour le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de son illégalité.
8. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur sa situation personnelle n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
11. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’interpellation pour transport, acquisition, détention, offre ou cession et usage non autorité de stupéfiants dont a fait l’objet M. B… le 28 avril 2025 et la menace qu’il représente dès lors pour l’ordre public. Toutefois, en l’état de l’instruction, et alors qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée à cette affaire, que le requérant n’a fait l’objet que d’une unique interpellation pour les faits en cause dont la matérialité n’est pas clairement établie par les pièces du dossier et qui n’ont au surplus donné lieu à aucune condamnation, en estimant sur le fondement de cette seule circonstance que ces faits revêtent un caractère de gravité tel qu’ils justifient de fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire français prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son
avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Da Costa, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Da Costa d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 1er mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Da Costa une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Da Costa.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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