Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2608122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Alphonse, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, elle la place en situation de grande précarité alors que son enfant est en situation de handicap ; elle risque de perdre son emploi alors qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-17, L. 423-6, L. 433-1, L. 433-4 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir que la requête de Mme A… est irrecevable dès lors qu’aucune décision de rejet n’a pu naître sur sa demande, son dossier étant incomplet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607775, enregistrée le 3 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mai 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Alphonse, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Par une ordonnance du 18 mai 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 20 mai 2026 à 12 heures.
Par un mémoire après audience enregistré le 14 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Alphonse, maintient ses conclusions et moyens, et porte le montant qu’elle demande de mettre à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 19 septembre 1987, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 1er septembre 2024. Elle a à nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 mars 2025 et s’est vue délivrer depuis lors plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 1er mars 2026. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le préfet du Val-d’Oise fait confusément valoir en défense que le dossier de Mme A… était incomplet, dès lors notamment que celle-ci n’apportait pas de justificatifs suffisants de sa vie commune avec son époux et de la contribution de ce dernier, père de leur enfant français Ibrahim, à son entretien et à son éducation et qu’en conséquence, d’une part, sa demande avait été clôturée, ce qui aurait dû mettre fin à son instruction, et, d’autre part, une attestation de prolongation d’instruction lui avait été délivrée, valable jusqu’au 1er mars 2026. Il peut dès lors être regardé comme soutenant qu’aucune décision n’avait pu naître sur la demande de titre de séjour de Mme A… en raison de l’incomplétude de son dossier. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que Mme A… a introduit, le 1er septembre 2024, une première demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 30 octobre 2024 qui a été clôturée, il en résulte également qu’elle a introduit une nouvelle demande le 6 mars 2025 et s’est vue depuis lors délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, le dossier de Mme A… doit être regardé comme complet depuis le 21 juillet 2025 au plus tard, date à laquelle elle s’est vue remettre une première attestation de prolongation d’instruction de sa demande, cette instruction ne pouvant être entamée qu’en présence d’un dossier complet. Il en résulte qu’en application des dispositions citées au point 2, le préfet du Val-d’Oise a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour au plus tard au terme d’un délai de quatre mois après cette date, soit le 21 novembre 2025. La fin de non recevoir opposée en défense doit par suite être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Val d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
D’autre part, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et des principes rappelés au point précédent, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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