Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2410003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024, notifié le 13 décembre 2024 à 10h19, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision d’assignation à résidence est contraire aux articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 26 et 27 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport ;
— la parole a été donnée à Me Schürmann, représentant M. C, qui s’en est rapportée à ses écritures ;
— la parole a ensuite été donnée à M. B, représentant la préfète de l’Isère, qui a exposé que la décision d’assignation était justifiée par la perspective de l’exécution prochaine de la mesure d’éloignement, qu’elle tient compte, au titre des obligations de présentation hebdomadaire du requérant auprès de la gendarmerie de Voreppe, de son handicap et de son lieu de résidence et qu’elle est, par suite, nécessaire et proportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté notifié le 13 décembre 2024, la préfète de l’Isère a assigné à résidence M. A C, ressortissant algérien né le 6 février 1984, dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard de l’urgence, en application des dispositions précitées, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte attaqué :
4. L’arrêté en litige a été signé par délégation, pour la préfète de l’Isère, par le chef de bureau éloignement et contentieux de la préfecture de l’Isère. Cette délégation de signature, et non de compétence, lui a été accordée par la préfète de l’Isère, autorité administrative compétente pour décider d’assigner l’intéressé à résidence dans le département de l’Isère, par arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs, consultable par tout administré. Le requérant qui, pour ce motif, n’est pas fondé à soutenir qu’il incombe à l’auteur de l’acte d’apporter la preuve de l’existence de cette délégation de signature, n’apporte aucun élément de nature à suggérer que la compétence du signataire ne serait pas établie.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. L’arrêté portant assignation à résidence dans le département de l’Isère de M. C comporte l’énoncé des considérations de droit et des circonstances de faits qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manquant en fait doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
7. Aux termes de l’article l. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler () au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de l’Isère a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office en cas d’inexécution de la mesure d’éloignement. L’obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, toujours exécutoire, et n’ayant pas été exécutée volontairement par l’intéressé, le délai de départ accordé étant désormais échu, la préfète de l’Isère a pu, par l’arrêté attaqué, dans la perspective de son éloignement prochain, assigner à résidence M. C dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, en effet, des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 10 décembre 2024, la perspective de l’éloignement prochain de M. C était sérieuse, la préfète de l’Isère ayant produit au dossier la demande de routing adressée le 25 novembre 2024 dont la Division nationale de l’éloignement de la Division nationale de la Police aux frontières a accusé réception le 3 décembre 2024, soit antérieurement à la date de la décision en litige. Il n’est ni établi, ni même allégué que les modalités d’application de cette mesure seraient excessives ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. La mesure doit, dès lors, être considérée comme nécessaire et proportionnée. Par suite, et contrairement à ce qui soutient le requérant, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schürmann, et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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