Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2517697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite ;
— en refusant d’enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. À supposer que la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A soit illégale, ce dernier ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me de Sèze.
Fait à Paris, le 25 juin 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517697/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Amende ·
- Complaisance ·
- Justice administrative ·
- Fournisseur
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Amende ·
- Revenu ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Document ·
- Union civile ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Montagne ·
- Contrat administratif ·
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Concurrent ·
- Référé précontractuel ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Substitution ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Pays tiers ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Condition ·
- Frontière ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Espagne ·
- En l'état ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- République de guinée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Enseignement
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Évaluation ·
- Différences ·
- Procédures fiscales ·
- Commune ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Comparaison ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.