Annulation 29 septembre 2023
Désistement 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 29 sept. 2023, n° 2102325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. B A, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 4 février 2021 et de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Est du 2 décembre 2020 portant refus de lui délivrer la carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS, outre les entiers dépens, le versement à Me Diouf, avocat de M. A, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2023.
Par une lettre du 24 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est du 2 décembre 2020, dès lors que la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du 4 février 2021, prise à la suite du recours administratif obligatoire prévu par l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, s’est substituée à cette décision en application de l’article R. 633-9 du même code.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 22 août 2023 pour M. A.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public,
— et les observations de Me Diouf, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Le 7 octobre 2020, il a déposé auprès de la CLAC Sud-Est une demande tendant à son renouvellement. Par une décision du 2 décembre 2020, la CLAC a rejeté sa demande. Le 14 décembre 2020, il a formé à l’encontre de cette décision un recours préalable obligatoire devant la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité. Par une délibération du 4 février 2021, la CNAC a rejeté le recours ainsi que la demande de renouvellement de la carte professionnelle. M. A demande au tribunal d’annuler la décision de la CLAC ainsi que celle de la CNAC.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est :
2. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors applicable : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. ». Selon l’article R. 632-11 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La Commission nationale d’agrément et de contrôle : / () / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l’encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l’article L. 633-3. () ». L’article R. 633-9 de ce code, alors applicable, prévoit que : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 février 2021, par laquelle la CNAC a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision de la CLAC Sud-Est du 2 décembre 2020, s’est substituée à cette dernière décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 décembre 2020 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle :
4. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Pour refuser d’accorder à M. A une carte professionnelle d’agent de sécurité, la CNAC a retenu qu’il a été mis en cause, le 18 septembre 2019, en qualité d’auteur de faits d’escroquerie, commis du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, à Grenoble, d’une part, pour avoir perçu des allocations familiales en France alors que sa femme et ses enfants vivaient en Algérie, d’autre part, pour absence de déclaration des allocations perçues au titre du chômage dans sa déclaration de ressources auprès de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, eu égard au caractère isolé des faits pris en compte et de leur absence de tout lien direct avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité, M. A est fondé à soutenir que la CNAC a commis une erreur d’appréciation en estimant que ces faits révélaient un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la délibération de la CNAC du 4 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique que le Conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. A la carte professionnelle qu’il a demandée. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Diouf, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Diouf de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A la carte professionnelle qu’il a demandée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Diouf une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Diouf et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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