Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 déc. 2024, n° 2407641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, la SARL Progeval, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 18 336 euros au titre du mois de juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la SARL Progeval maintient sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Dans son mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la SARL Progeval informe le tribunal qu’à la suite du dégrèvement total prononcé en cours d’instance, elle maintient sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De telles conclusions doivent être regardées comme valant désistement de la demande d’octroi du crédit de taxe sollicité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Progeval est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Progeval la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Progeval et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 décembre 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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