Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 déc. 2025, n° 2508140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Astier (24110) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, en fin de stage et l’a radiée des cadres à compter du 25 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions à titre provisoire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Astier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en cas de refus de titularisation d’un agent en fin de stage ou de licenciement puisqu’il se retrouve privé de sa rémunération ; en outre elle est privée de sa rémunération à compter du 25 octobre 2025 et se trouve ainsi dans une situation financière difficile, alors même que ses charges sont de 2060 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle présente le caractère d’une sanction disciplinaire ;
- eu égard à la nature disciplinaire de la décision, elle n’a pas été convoquée régulièrement devant le conseil de discipline ; elle n’a pu faire valoir ses observations orales ou écrites ; le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas au nombre des sanctions prévues par l’article 17 du Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; les faits ne sont pas matériellement établis ;
- le licenciement pour insuffisance professionnelle, est dépourvu de base légale, la décision ne mentionnant que l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique relatif à la procédure disciplinaire ;
- les faits ne sont matériellement pas établis et insuffisants pour justifier un licenciement ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte atteinte au principe de non-discrimination visé à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure ; elle et en réalité motivée par son absentéisme pour maladie.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2508138 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est employée en qualité d’aide-soignante au centre hospitalier de Saint-Astier depuis le 7 novembre 2022. Elle a été recrutée et placée en position de stagiaire à compter du 1er février 2024. Par une décision du 24 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier de Saint-Astier a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, à l’issue de la période de stage, ainsi que sa radiation des cadres à compter du 25 octobre 2025. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En premier lieu, si Mme A… soutient que la condition d’urgence est remplie en cas de refus de titularisation d’un agent en fin de stage ou de licenciement puisqu’il se retrouve privé de sa rémunération, elle ne saurait utilement invoquer l’existence d’une telle présomption au soutien de son argumentation.
5. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve ainsi placé dans une situation probatoire et provisoire. Si Mme A… déclare être privée de sa rémunération à compter du 25 octobre 2025 et se retrouver de cette façon dans une situation financière difficile, il résulte de l’instruction qu’elle est mariée et propriétaire de son logement. Elle a repris son travail d’aide-soignante en février 2025 en mi-temps thérapeutique avec restrictions, et ne donne toutefois aucune précision sur le montant de son traitement avant et après ce mi-temps thérapeutique. En outre, elle n’établit ni même n’allègue que son conjoint serait dépourvu de revenus propres. Si elle déclare devoir supporter 2 060 euros de charges, elle se borne à produire une série de factures et de relevés dont certains font état de cotisations, remboursements ou prélèvements annuels. Si elle produit une facture d’assurance automobile au nom de sa fille, rien n’indique qu’elle en assumerait elle-même le coût. Ainsi, en l’absence d’un relevé précis de ses charges mensuelles et de toute indication sur les revenus effectifs du foyer, la requérante n’établit pas la gravité des difficultés financières qu’elle invoque du fait de son licenciement.
6. Pour ces différentes raisons, Mme A… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Astier, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508140 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera transmise pour information au centre hospitalier de Saint-Astier.
Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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