Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2024, n° 2401827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière, que les aides qu’elle percevait de la caisse aux allocations familiales ont été suspendues et qu’elle ne peut voyager alors qu’un voyage prévu le 28 mars 2024 pour rendre visite à son enfant risque d’être annulé ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige ; celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est en droit de bénéficier d’un récépissé durant l’examen de sa demande de titre de séjour et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts dans la mesure où elle peut être éloignée à tout moment du territoire français, elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière et elle ne peut voyager.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2401830 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 avril 2024 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Lamy pour Mme B épouse A qui modifie ses conclusions au titre des frais irrépétibles et demande au juge des référés de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de l’Isère n’était ni présent ni représenté.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l’Isère, a été enregistré le 2 avril 2024 à 12h04 et a été communiqué. Le préfet conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d’injonction de délivrance d’un titre de séjour.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne peut être retenu.
Les parties ont été informées, par ordonnance du 22 avril 2024, que la clôture d’instruction a été différée au 23 avril 2024 à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B épouse A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B épouse A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de Mme B épouse A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à C B épouse A, à Me Lamy et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401827
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