Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2402588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. C, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser la subvention au titre de la prime de transition énergétique, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement aux allégations de l’Agence nationale de l’habitat, il est bien propriétaire de la maison pour laquelle la demande de prime de transition énergétique a été formulée.
Par un mémoire du 18 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant a été réexaminé dans un sens favorable. Le recours administratif préalable obligatoire a été agréé et une décision rectificative d’octroi a été édictée le 13 novembre 2024. Une prime d’un montant estimé à 4 000 euros lui a été octroyée. La requête 2402588 n’ayant plus d’objet, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Les Roches de Condrieu et dont il est propriétaire. Par une décision du 9 mai 2023, l’Agence nationale de l’habitat a refusé sa demande au motif qu’il a avait retiré sa demande de prime. M. C a contesté ce motif et déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 3 août 2023. Par une décision explicite du 4 janvier 2024, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire au motif qu’il n’était pas propriétaire du logement pour lequel la demande de prime avait été formulée.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire de M. C par une décision du 13 novembre 2024, laquelle a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet de sa demande attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, partie perdante, la somme de 1500 euros tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 :L’Agence nationale de l’habitat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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