Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2300529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 22 décembre 2022 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant initial de 2 177,40 euros concernant un indu de prime d’activité pour la période de juillet 2020 à mars 2022, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 1 088,70 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— la situation de précarité financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 juin 2022 notifiée le 27 juin 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a notifié un indu de prime d’activité à Mme C d’un montant de 2 177,40 euros pour la période d’octobre 2020 à mai 2022. Par une décision du 17 août 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales doit être regardée comme ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C du 19 juillet 2022. Mme C a sollicité la remise de sa dette. Par décision du 22 décembre 2022, le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a accordé à Mme C une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 % du montant initial laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 1 088,70 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de prime d’activité, d’un montant initial de 2 177,40 euros, a pour origine l’erreur commise par Mme C, qui lors de ses déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul de la prime d’activité, a déclaré à tort en salaire la pension d’invalidité, d’un montant mensuel de 900 euros, perçue à compter de janvier 2020 par son conjoint. Il résulte de l’instruction et notamment des termes de son recours administratif préalable obligatoire, que Mme C a admis avoir commis cette erreur « de case » dans ses déclarations, en faisant valoir que, contrairement au motif retenu par le service pour justifier l’indu, elle avait indiqué au service instructeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, à l’occasion de sa demande tendant au bénéfice de la prime d’activité, que son conjoint était en invalidité. La caisse d’allocations familiales n’établit pas, dans le cadre de la présente instance, l’omission déclarative qu’elle invoque en défense. Il résulte également de l’instruction et notamment des informations saisies par un agent de la caisse d’allocations familiales le 14 septembre 2022 dans le cadre d’une note interne relative au dossier de l’allocataire, que Mme C n’a pas contesté l’indu de prime d’activité, mais a sollicité la remise de sa dette en signalant la baisse importante et prochaine de ressources du foyer résultant de la programmation par son employeur de son licenciement pour la fin du mois de septembre 2022 et le fait que le rendez-vous avec les services de Pôle emploi n’interviendrait que fin octobre 2022. En défense, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme ne remet pas en cause la bonne foi de Mme C, mais soutient que la requérante n’établit pas que sa situation financière l’empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Il résulte, toutefois, de l’instruction, et des termes mêmes des écritures de la caisse d’allocations familiales en défense, que lors de l’examen de sa demande, pour accorder à l’intéressée une remise de 50 % de sa dette, l’organisme payeur s’est fondé sur les éléments de calcul du quotient familial de Mme C en retenant que celle-ci, ne bénéficiant plus de la prime d’activité, était salariée et percevait un salaire mensuel d’un montant de 1 051 euros, que la pension d’invalidité de son conjoint s’élevait à un montant mensuel de 1 013 euros, et que les charges de logement étaient d’un montant mensuel de 547,79 euros. Au soutien de sa requête, qui date de janvier 2023 Mme C déclare, sans être contestée, qu’elle est sans emploi depuis le 1er octobre 2022 suite à la fermeture de son entreprise, et qu’elle perçoit une indemnité de Pôle Emploi d’un montant de 860 euros par mois. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de fait susmentionnées, Mme C doit être regardée, à la date du présent jugement, comme justifiant d’une situation de précarité financière faisant obstacle au remboursement du solde de l’indu laissé à sa charge par la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 22 décembre 2022 et d’accorder à Mme C une remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a accordé une remise partielle de la dette de Mme C est annulée.
Article 2 : Une remise totale de la dette de Mme C lui est accordée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. DLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300529
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