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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 12 nov. 2024, n° 2402761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 1er août 2024 et le 16 septembre 2024, M. C D B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et la même somme au titre de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi de la situation de son enfant C ;
o a été prise sans examen ni de sa situation personnelle ni de celle de son enfant C ni de l’ensemble de ses demandes de titre de séjour ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
o a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, contrairement aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit au séjour n’a pas été examiné au regard des dispositions des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le collège médical de l’OFII n’a pas été saisi de la situation de son enfant C ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
o a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
o a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 3 juin 2024 par laquelle M. B a été admis à l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 % ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Inquimbert, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République de Guinée, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment la durée de présence en France de M. B, les mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, sa situation familiale en France et en Guinée et l’absence de preuve qu’il pourrait encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort très clairement de la demande de titre de séjour présentée le 16 novembre 2023 par M. B que celui-ci, alors titulaire sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant de son enfant C, a demandé son « changement de statut » et la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de son statut de salarié. Les pièces qu’il produit n’attestent pas qu’un défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de C aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’une prise en charge adaptée, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, ne lui serait pas effectivement accessible. M. B ne peut donc utilement soutenir ni que son droit au séjour aurait dû être examiné au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il n’a pas invoqué le bénéfice, et que celles-ci auraient été méconnues, ni que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine du collège médical de l’OFII pour avis sur la situation médicale de son fils. Les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen complet de sa situation doivent, compte tenu des pièces du dossier, être également écartés.
4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il n’a pas demandé le bénéfice et sur lesquelles le préfet ne s’est pas prononcé.
5. En dernier lieu, si M. B est présent en France depuis juillet 2017, il n’y a été admis qu’à titre provisoire, le temps de l’instruction de sa demande d’asile et pour accompagner son enfant C en 2022 et 2023. Il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que cet enfant ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à ses troubles neurologiques et à son état de santé en Guinée. Il n’apporte pas non plus d’éléments pour attester que cet enfant, né en 2019 et scolarisé à la date de la décision en moyenne section de maternelle, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Guinée ni que son benjamin, né en 2021, ne pourrait pas y entamer la sienne. Si M. B travaille depuis janvier 2023 comme commis de cuisine, son insertion professionnelle était récente à la date de la décision en litige. La cellule familiale qu’il forme avec Mme A, compatriote qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, pourra se reconstruire en Guinée où M. B a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où réside son autre enfant mineur, né en 2015. Il n’a pas mis à exécution les mesures d’éloignement prises à son encontre en mars 2019 et décembre 2021. En lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B droit de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l’irrégularité de la procédure faute de saisine du collège médical de l’OFII, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3 et 5.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () » Ces dispositions, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. B n’est pas entaché d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, M. B, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour et a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de faire droit à sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d’être obligé de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Il pouvait donc, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, faire valoir les observations qu’il souhaitait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. B et l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne sont pas entachés d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
11. En troisième lieu, par les pièces qu’il produit, M. B, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ne produit aucune pièce pour établir l’existence de risques actuels de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait confronté dans ce pays du fait de ses engagements politiques ou de ses ennuis judiciaires. Il n’établit pas non plus que l’état de santé de l’enfant C ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge adaptée en Guinée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs indiqués aux points 5 et 11.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2402761
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