Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2403198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B, représenté par
Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ces mesures étant prises dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement si l’aide juridictionnelle lui est refusée, à lui verser en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
26 novembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais de République Démocratique du Congo (RDC) né le 17 septembre 1996, est entré en France en juillet 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2022 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du
29 décembre 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2024, dont M. A demande au tribunal l’annulation dans la présente instance, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce avec suffisamment de précision les éléments de fait tenant notamment à la situation personnelle et familiale du requérant et à l’absence de craintes de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. L’arrêté contesté mentionne ainsi les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de comprendre les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A n’est arrivé en France qu’en 2022 et ne fait état d’aucun lien personnel ou familial en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe, qui a pris en compte les décisions des autorités en charge de l’asile et les risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’aurait pas examiné la situation particulière du requérant avant de fixer son pays de nationalité, la RDC, comme pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français après l’expiration du délai de départ volontaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 31 janvier 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées par son avocate au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Sarthe et à Me Medjber.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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