Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2409877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 8 octobre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C A veuve B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle-même si elle n’obtient pas l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A ressortissante kosovare, née le 10 juin 1961, est entrée irrégulièrement en France le 21 février 2017 accompagnée de sa fille majeure. La demande d’asile qu’elle a formée a été rejetée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 septembre 2018. Par un arrêté en date du 18 septembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Les recours présentés par l’intéressée contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2019 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 8 octobre 2019. Par un arrêté en date du 12 mai 2020 le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire à son encontre et l’a assignée à résidence. Mme A a sollicité le 12 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé l’admission au séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi.
Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 18 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 21 février 2019 à l’âge de 56 ans et que sa demande d’asile comme ses demandes de titres ont été rejetées, malgré ses recours. Sa durée de présence en France résulte de son maintien irrégulier sur le territoire malgré plusieurs mesures d’éloignement non exécutées. Par la seule attestation du secours populaire français confirmant son action comme bénévole, Mme A n’établit aucune insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française. Si elle se prévaut de ce que sa fille âgée de 31 ans se trouve en France, elle ne justifie pas que celle-ci aurait besoin de son assistance comme elle le soutient. Au surplus, sa fille a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Mme A ne se prévaut d’aucune autre attache particulière sur le territoire français alors que son autre fille et son fils vivent au Kosovo et qu’étant resté dans ce pays jusqu’à ses 56 ans, elle y a nécessairement conservé des attaches particulières même si elle est veuve.
5. Dans ces circonstances, Mme A ne justifie ni considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le retient l’arrêté en litige dûment motivé sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. La situation personnelle et familiale en France de Mme A telle qu’exposée au point 4 ne permet pas de retenir que le refus de régularisation ou l’obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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