Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 janv. 2026, n° 2504275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de renouveler son titre de séjour, a rejeté sa demande de changement de statut et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête au fond n’est pas tardive dès lors que l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié ;
- l’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement ; de plus, il est atteint d’une affection chronique grave nécessitant la poursuite d’un traitement en France ; enfin, la décision a pour effet de le priver de toute ressource de subsistance puisque la condition de régularité de séjour est une condition de versement de l’allocation aux adultes handicapés ; la suspension du versement de cette allocation l’expose à un risque d’expulsion de son logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;
• la décision n’est pas suffisamment motivée ; elle ne vise pas l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne fait état d’aucune considération relative à son état de santé, ni à la nécessité de la poursuite de sa prise en charge médicale en France, ni à l’effectivité de l’accès aux soins dans son pays d’origine ;
• le préfet a omis de se prononcer sur le fondement de sa demande qu’il avait expressément invoqué et sur lequel il a été admis au séjour pendant plusieurs années ;
• la procédure prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respectée ; il a été privé d’une garantie dès lors que sa situation n’a pas été examinée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
• la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis et ce, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un changement de statut au titre de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait au préfet de se prononcer sur la viabilité économique de son projet professionnel au vu de l’avis du service en charge de la main-d’œuvre étrangère ; cet avis n’étant pas produit, il y a lieu de considérer que le préfet n’établit pas l’absence de viabilité économique de son projet ;
• la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen de sa situation ; il appartenait au préfet d’examiner également sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; or, l’arrêté ne comporte aucune analyse ni référence à ce fondement juridique alors qu’au regard tant de la durée de sa présence en France que de la stabilité de son séjour, de sa vulnérabilité particulière et de son insertion sociale et professionnelle, sa situation relève des considérations humanitaires et des motif exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis près de huit ans, a été admis au séjour pendant la quasi-totalité de son parcours administratif ; il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, lui permettant de vivre dans des conditions dignes ; la poursuite de sa prise en charge médicale en France est nécessaire ; en outre, il justifie d’une intégration sociale et professionnelle, avec l’apprentissage de la langue française, le suivi de formations et l’engagement d’un projet professionnel sérieux matérialisé par l’enregistrement de son activité en qualité d’entrepreneur individuel et la signature, le 9 janvier 2025, d’un contrat d’objectifs relatif à une formation.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 novembre 2025 dès lors que la requête au fond est entachée d’irrecevabilité du fait de sa tardiveté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le numéro 2504274 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du préfet de l’Orne.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience publique du 12 janvier 2026 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 16 août 1978, est entré sur le territoire français le 6 juin 2018. Il a bénéficié de titres de séjour pour raisons de santé entre le 30 septembre 2019 et le 26 mai 2025. Le 15 avril 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il suspende l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et celle désignant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
Le dépôt de la requête de M. B…, enregistrée sous le n° 2504274 le 29 décembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Orne du 5 novembre 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que celle de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne sont pas recevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A21311114088, a été présenté, le 7 novembre 2025, au domicile de M. B…. La lettre a toutefois été retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », ainsi que l’établit la copie de l’enveloppe produite par le préfet de l’Orne. Il résulte également du récapitulatif du suivi des services postaux que le pli a été mis à disposition du requérant, en point retrait, pendant une période de quinze jours et que M. B… n’a pas récupéré ce pli. Si ce dernier fait valoir que la lettre ne lui a pas été remise en raison d’un dysfonctionnement des services postaux et qu’il a donc déposé une réclamation le 31 décembre 2025, jour où il a eu connaissance du numéro de la lettre recommandée, la copie d’écran du courriel de La Poste accusant réception de ses « remarques quant à la qualité » des prestations de La Poste, qui ne comporte aucune mention du numéro du recommandé ni aucun autre élément permettant d’identifier un lien entre ce courriel et le présent litige, ne suffit pas à remettre en cause la régularité de la présentation à son domicile du pli contenant l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’arrêté du 5 novembre 2025 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 7 novembre 2025 à M. B…. Sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 ayant été enregistrée le 29 décembre 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est tardive.
La requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 étant irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien de la présente requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 novembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Khatifyian et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Orne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 13 janvier 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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