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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2024, n° 2409588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans les vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
o elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction le 4 décembre 2024.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2409589, enregistrée le 5 décembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2024 à 14 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Ghanassia, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissante russe, expose qu’il a demandé dans les délais requis le renouvellement du titre de séjour valable deux ans jusqu’au 23 novembre 2024 qui lui a été délivré en 2022. Toutefois, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée. Elle demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre exécution de la décision du 23 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de lui enjoindre de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. B l’attestation de prolongation d’instruction demandée, valable du 4 décembre 2024 au 3 mars 2025. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24095882
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