Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2513762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Khan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante libanaise née le 31 janvier 2003 et entrée en France le 12 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025, a fait l’objet, le 16 juillet 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de première délivrance, dans le cadre d’un « changement de statut », d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, y compris en tant qu’il la signalerait aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En premier lieu, l’arrêté en litige, qui n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français, n’a ni pour objet, ni pour effet de décider le signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision sont, dès lors, manifestement dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui peuvent l’assortir. Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n° 2513739, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi sont manifestement irrecevables.
En dernier lieu, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige, Mme B…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors que cette décision ne statue pas sur une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, portant la mention « étudiant », mais, ainsi qu’il a été dit au point 2, sur une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ne peut utilement faire état, eu égard à ce qui a été dit au point 3, de l’atteinte disproportionnée qui serait portée à sa liberté de circulation et à ses droits fondamentaux en raison des « effets juridiques européens immédiats » de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Elle ne peut davantage faire valoir utilement, eu égard à ce qui a été dit au point 5, que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet l’expose à un éloignement imminent qui, d’une part, entraînerait l’interruption brutale de son contrat de travail à durée indéterminée, ce qui rendrait impossible la poursuite de son insertion professionnelle et compromettrait sa carrière de manière irréversible, d’autre part, porterait atteinte à sa vie privée et familiale alors qu’elle vit en concubinage stable avec un Français avec lequel elle prépare un projet de mariage. La requérante ne faisant dès lors état d’aucune circonstance caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir une mesure provisoire à très bref délai en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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