Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2509644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 avril, 9 et 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît le principe de libre circulation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors qu’il est en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 23 novembre 1993, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent chercheur » valable du 16 septembre 2020 au 15 octobre 2022, puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi, création d’entreprise » valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2024. Il a sollicité, le 7 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » ou « passeport talent – carte bleue européenne ». Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les textes dont elle fait application, énonce de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour, sur les fondements des articles L. 421-11, L. 426-20 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit à un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet a examiné la possibilité d’admettre M. B… au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que ce dernier a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France au cours de l’année 2019 pour préparer un doctorat en informatique au sein de l’école doctorale de sciences mathématiques de l’université Paris Cité, qu’il a obtenu au titre de l’année universitaire 2021-2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent chercheur » valable du 16 septembre 2020 au 15 octobre 2022, puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi, création d’entreprise » jusqu’au 11 janvier 2024, avant de s’installer en 2023 en Allemagne, où il exerce un emploi et dispose d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités allemandes valable jusqu’au 12 juillet 2027. Il effectue des allers-et-retours ponctuels et réguliers en France où réside sa compagne, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2025, avec laquelle il a souscrit une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité (PACS) à Paris le 27 mai 2021. Dans ces conditions, alors qu’il disposait d’un titre de séjour délivré par l’Allemagne, Etat partie à la convention Schengen, émis le 13 juillet 2023 et valable jusqu’au 12 juillet 2027, qui lui permettait d’entrer régulièrement en France, où réside sa compagne, et d’y circuler pour une durée maximale de trois mois, et qu’il n’est ni établi, ni même allégué qu’il était présent en France depuis plus de 90 jours sur une période de 180 jours, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, M. B… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ce qui implique par voie de conséquence l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination. En tout état de cause, alors que le requérant est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités allemandes valable du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2027, le préfet de police ne pouvait légalement décider qu’il pourrait être éloigné à destination du pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Eu égard au motif qui fonde l’annulation des décisions, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre d’office au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente d’un tel réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2025 du préfet du police est annulé, en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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