Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui en délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Il est constant que Mme C a été convoquée en préfecture le 20 décembre à 9 heures 25 pour y déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus de statuer sur ses conclusions en injonction en ce sens.
2. La délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, à ce stade, à la préfète de délivrer un tel document doivent être rejetées.
3. Enfin, la demande générale tendant à ce que le juge des référés ordonne « toutes mesures utiles afin de faire cesser » les dysfonctionnements du service public en charge de l’instruction du droit au séjour des étrangers n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 précité.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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