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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 2513781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507935 du 14 août 2025 rectifiée par ordonnance de rectification d’erreur matérielle le 13 octobre 2025, la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier du 3 décembre 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 14 août 2025 rectifiée par ordonnance de rectification d’erreur matérielle le 13 octobre 2025.
Par des mémoires enregistrés les 5 décembre 2025 et 16 janvier 2026, la préfète de l’Isère indique avoir entièrement exécuté l’injonction en délivrant le 27 octobre 2025 une carte de séjour pluriannuelle à M. A… valable du 4 octobre 2025 au 3 octobre 2029.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, M. B… D…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de constater l’inexécution de l’ordonnance du 14 août 2025 ;
3°) de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte de 100 euros par jour de retard pour un montant total s’élevant au 17 janvier 2026 à 15 200 euros ;
4°) d’ordonner le versement de l’astreinte à son profit ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507935 du 14 août 2025 rectifiée par ordonnance le 13 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par ordonnance du 14 août 2025 n° 2507935, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et a enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 14 août 2025. L’autorité administrative disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, soit jusqu’au 14 septembre 2025, pour réexaminer sa demande. Il résulte de l’instruction qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 octobre 2025 au 3 octobre 2029 a été délivrée le 27 octobre 2025 à M. A…. La préfète de l’Isère doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 14 août 2025 n° 2507935. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée limitée de la période d’inexécution, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte due par l’Etat au titre de la période de non-exécution de l’ordonnance précitée.
Sur les frais de l’instance :
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2507935 du 14 août 2025 rectifiée par ordonnance de rectification d’erreur matérielle le 13 octobre 2025.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
E. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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