Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2514702 enregistrée le 25 août 2025, M. A B et M. D E, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 février 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à M. D E un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’entreprise de M. B et de son épouse est mise en péril :
* leurs deux salariés ont quitté leur poste au mois de décembre 2024, ils n’ont reçu aucune autre candidature pour leurs deux offres d’emploi que celle de M. E et de M. F ;
* M. B et son épouse endurent leurs fonctions habituelles auxquelles s’ajoutent celles des deux postes vacants, alors que leur état de santé est incompatible avec ces fonctions, M. B souffre d’une chondropathie et ne peut rester en station debout prolongée, il doit subir une opération chirurgicale qu’il repousse, ne pouvant se mettre en arrêt de travail pour le moment ; son épouse souffre d’une gonarthrose du côté gauche invalidante, d’une discopathie dégénérative du rachis cervical, de tendinopathies, d’algodystrophie ainsi que d’une trochantérite, ne peut rester debout plus de quelques minutes et doit se déplacer à l’aide de béquilles, elle est reconnue en tant que travailleuse handicapée et bénéficie d’une carte mobilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et résulte d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa, dès lors que l’administration l’allègue sans l’établir, par ailleurs, la volonté de s’installer durablement en France est inhérente au visa de long séjour portant la mention salarié et le profil de M. E correspond à l’offre d’emploi, il a travaillé pendant sept années dans trois restaurants différents dont deux issus de la même chaîne ;
* elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation relatives à la complétude et à la fiabilité de l’objet et des conditions du séjour envisagé.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 10 et 12 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par M. B et M. E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête n°2514736 enregistrée le 25 août 2025, M. A B et M. C F, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 février 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à M. C F un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’entreprise de M. B et de son épouse est mise en péril :
* leurs deux salariés ont quitté leur poste au mois de décembre 2024, ils n’ont reçu aucune autre candidature pour leurs deux offres d’emploi que celle de M. E et de M. F ;
* M. B et son épouse endurent leurs fonctions habituelles auxquelles s’ajoutent celles des deux postes vacants, alors que leur état de santé est incompatible avec ces fonctions, M. B souffre d’une chondropathie et ne peut rester en station debout prolongée, il doit subir une opération chirurgicale qu’il repousse, ne pouvant se mettre en arrêt de travail pour le moment ; son épouse souffre d’une gonarthrose du côté gauche invalidante, d’une discopathie dégénérative du rachis cervical, de tendinopathies, d’algodystrophie ainsi que d’une trochantérite, ne peut rester debout plus de quelques minutes et doit se déplacer à l’aide de béquilles, elle est reconnue en tant que travailleuse handicapée et bénéficie d’une carte mobilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et résulte d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa, dès lors que l’administration l’allègue sans l’établir, par ailleurs, la volonté de s’installer durablement en France est inhérente au visa de long séjour portant la mention salarié et le profil de M. E correspond à l’offre d’emploi, il a travaillé pendant cinq ans dans trois restaurants issus de la même chaîne de cuisine pakistanaise et indienne ;
* elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation relatives à la complétude et à la fiabilité de l’objet et des conditions du séjour envisagé.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 10 et 12 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. B et M. E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 25 août 2025 sous les numéros 2514749 et 2514757 par lesquelles M. B, M. E et M. F demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Camille Neve de Mevergnies, avocat de M. B, en sa présence, qui fait valoir que la requête n’a pas perdu son objet dès lors que le ministre maintient à l’audience des conclusions tendant au rejet des requêtes ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête, faisant valoir l’intervention d’une décision explicite favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 11 septembre 2025 recommandant la délivrance des visas litigieux et le retrait implicite mais nécessaire des décisions implicites contestées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a été enregistrée dans les dossiers n°2514702 et n°2514736 le 12 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant français, ainsi que M. E et M. F, ressortissants pakistanais nés respectivement le 17 janvier 1992 et le 23 mars 1994, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décision du 28 février 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à M. D E et à M. C G un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par une décision explicite du 11 septembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a recommandé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur la délivrance des visas sollicités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2514702, et 2514736, présentées par M. B, M. E et M. F sont relatives aux décisions de refus de visas opposées à deux candidats pour des postes au sein d’une même entreprise, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l’argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.() La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité () ».
5. Il résulte de l’instruction que le recours de M. B, M. E et M. F a été examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lors de sa séance du 11 septembre 2025 au cours de laquelle elle a recommandé au ministre de l’intérieur d’accorder les visas sollicités. Par cette recommandation, notifiée en cours d’instance aux requérants, la commission a implicitement mais nécessairement retiré les décisions implicites de rejet nées le 31 mai 2025 du silence gardé sur les recours de M. B, M. E et M. F. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B, M. E et M. F sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence celles à fins d’injonction sous astreinte. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B, M. E et M. F et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B, M. E et M. F dans leurs requêtes n°2514702 et n°2514736.
Article 2 : L’Etat versera à M. B, M. E et M. F une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, M. D E et M. C F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2514736
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