Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé la prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 25 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et L. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 13 avril 1980, est entré en France le 13 avril 2017 avec son épouse et leur enfant né le 4 février 2014 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 16 octobre 2025. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, le 10 août 2023, d ’un refus de délivrance d’un certificat de résidence d’un an et d’une mesure d’éloignement, le préfet du Nord a, le lendemain de son interpellation, ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune de Mons-en-Barœul dans l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 24 novembre 2025, le préfet du Nord a prolongé une première fois l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 5 janvier 2026, le préfet du Nord a prolongé une seconde fois l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. La décision attaquée, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le principe général des droits de la défense, le requérant se prévaut de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence dont la procédure est entièrement régie par les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
6. Aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». En outre, aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. /(…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 723 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Le requérant est assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille où se trouve son domicile dans la commune de Mons-en-Barœul. Il est astreint à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis dans les locaux de la police de cette même ville. Le requérant soutient sans l’établir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sans plus de précisions. Ainsi, il n’expose pas, les raisons pour lesquelles il ne pourrait se conformer aux modalités de son assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Ce dernier ne fait état d’aucune circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord, lequel l’a assigné dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours et a prescrit sa présence à son domicile de 6 heures à 9 heures et sa présentation au commissariat trois fois par semaine. M. B… n’allègue d’ailleurs pas ne pas pouvoir déférer à ces obligations. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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