Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2503559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. D… F…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en la cause et de lui enjoindre, ou à défaut d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié au Cameroun ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une absence d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’OFII aurait émis un avis sur sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel se fonde le préfet ait été émis, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins en charge d’émettre un avis, que ce collège était régulièrement composé et que l’avis est conforme aux dispositions de l’arrêté du 27 septembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- elle ne peut plus être exécutée, dès lors qu’il fait état de circonstances de fait nouvelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. F… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, né le 3 mars 1979, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 18 mars 2018. Le 29 novembre 2022, M. F… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Une carte de séjour valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2024 lui a été délivrée. Le 22 février 2024, M. F… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté du 22 janvier 2025 a été signé par Mme A… E…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. F…, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l’OFII, lequel a rendu un avis le 4 juin 2024. Il ressort de cet avis qu’il a été pris au vu d’un rapport médical d’un médecin établi le 23 mai 2024 et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. En outre, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII. Enfin, le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne serait pas conforme aux dispositions de l’arrêté du 27 septembre 2016 n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser d’admettre au séjour M. F…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé notamment sur l’avis du 4 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII qui a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Si le requérant, atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), produit de la documentation traitant des limites de l’accès aux soins au Cameroun, et des discriminations dont seraient victimes les personnes séropositives dans ce pays, ces productions ne comportent pas d’éléments suffisamment circonstanciés de nature à infirmer le sens de l’avis de l’OFII du 4 juin 2024. Par ailleurs, si le requérant soutient que le médicament qui lui est prescrit, le Biktarvy, n’est pas disponible dans son pays d’origine en ce qu’il ne figure pas sur une « liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels » disponibles au Cameroun, établie en 2017, il ne l’établit pas de manière probante, pas plus qu’il n’établit que ce médicament ne pourrait être substitué par un autre. Enfin, la circonstance que le requérant fait valoir, à travers un article daté du 12 mars 2025, que la prise en charge du traitement du VIH au Cameroun va significativement se détériorer suite à l’évolution de la politique des États-Unis d’Amérique ne peut être tenue pour établie, et est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, en refusant d’admettre M. F… au séjour en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions doivent être écartés, sans qu’il soit besoin de faire intervenir l’OFII à l’instance.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis sept ans où il est suivi médicalement et soutient que ses deux filles vivent avec leur mère en Allemagne, il n’établit pas, par ces seuls éléments, l’intensité de son intégration sur le territoire, alors notamment qu’il n’a réalisé une demande de titre de séjour qu’en 2022 et qu’il n’établit pas davantage, ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il n’a quitté qu’à l’âge de
trente-neuf ans. Enfin, la circonstance qu’il réalise des activités rémunérées en contrat à durée déterminée d’insertion auprès de la communauté Emmaüs, pour louable qu’elle soit, est insuffisante pour attester d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. F… appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne peuvent être regardés comme suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que le requérant ne pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. F… soutient qu’il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en retournant au Cameroun, ainsi qu’il a été exposé au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié à son état de santé. En outre, il ne présente à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine au sens des stipulations précitées, alors même qu’il n’établit ni même n’allègue avoir fui le Cameroun compte tenu de ses craintes pour sa vie et sa sécurité et sollicité l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 concernant la réduction alléguée de l’aide américaine en matière de traitement du VIH, les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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