Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2510976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 11 octobre 2025, par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté, en date du 11 octobre 2025, par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de supprimer son signalement du fichier d’information Schengen.
Il soutient que :
- le signataire des arrêtés était incompétent ;
- la décision d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il vit depuis 10 ans en France et y exerce une activité professionnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est établi en France et la menace à l’ordre public alléguée n’est pas établie en l’absence de toute procédure judiciaire ;
- la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce qu’elle porte atteinte au libre exercice de son activité professionnelle et qu’il ne cherche pas à se soustraire aux autorités.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2015. Par les deux arrêtés contestés, la préfète de la Haute-Savoie l’a, d’une part, obligé à quitter sans délai le territoire français, avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’autre part, assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours, renouvelable.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. E… C…, sous-préfet de permanence, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie en date du 31 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, s’agissant de la décision d’éloignement, si le requérant soutient qu’il est établi en France depuis 10 ans et y a établi sa vie professionnelle et familiale, il ne produit à l’appui de sa requête que l’immatriculation d’une entreprise de nettoyage courant des bâtiments en date du 12 juillet 2024 et la copie d’une carte de résident au nom de son père expirant le 16 avril 2011. Par la production de ces seules pièces, il n’établit ni la réalité de son activité professionnelle, ni la durée de son séjour, ni l’intensité et l’actualité des liens qu’il entretient sur le territoire, ni l’absence de liens dans son pays d’origine. Par suite, M. D…, qui n’allègue pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ou méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire, si le préfet n’établit par aucune pièce la réalité des troubles à l’ordre public allégués, il ressort des termes mêmes de la décision qu’elle est également fondée sur l’absence de liens personnels sur le territoire français. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, s’agissant de la décision l’assignant à résidence, si le requérant soutient que celle-ci s’oppose à l’exercice de son activité professionnelle, M. D… ne l’établit par aucune pièce. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète de la Haute-Savoie, ainsi qu’à Me Zouaoui.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. B…
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'administration ·
- Annulation ·
- Congé de maladie ·
- Recours ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Besoin alimentaire ·
- Comptes bancaires ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Contentieux fiscal ·
- Grande entreprise ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- La réunion ·
- Syndicat mixte ·
- Donner acte ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Capital
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Police ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Santé
- Délibération ·
- Subvention ·
- Commission permanente ·
- Département ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.