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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 nov. 2025, n° 2505125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 29 octobre 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu :
la décision par laquelle M. Banvillet, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement de la requête dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure.
3. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 9 mars 1973, a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 31 octobre 2025. Par ordonnance du 3 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a décidé sa remise en liberté. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée dispose d’une adresse dans le département de l’Essonne. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Rouen, le 6 novembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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