Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2400585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 1er octobre 2024, M. D A C, représenté par Me de Grazia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dans l’exercice du pouvoir de régularisation qui appartient aux préfets ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort dans une situation de compétence liée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens invoqués sont infondés.
M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me De Grazia, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant colombien, est entré sur le territoire français le 28 février 2018 muni d’un visa court séjour, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
21 septembre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur :
2.Aux termes de l’article L.614-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision./ L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation./ Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Le préfet, qui soutient que l’arrêté contesté a été notifié par pli recommandé avec accusé de réception ne produit toutefois pas l’accusé de réception postal correspondant et ne démontre donc pas la tardiveté de la requête. Au demeurant, le 20 octobre 2023, M. A C a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordé par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2023. Sa requête enregistrée le 21 septembre 2023 n’était donc pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ne peut, par suite, qu’être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
3.Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France à l’âge de treize ans et trois mois, et qu’il y résidait de manière continue depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Si M. A C ne conteste pas, d’une part, être célibataire et sans charge de famille, ni que sa mère et sa sœur qui résident en France sont en situation irrégulière, et d’autre part, ne pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Colombie où réside notamment son père, il justifie toutefois depuis son arrivée sur le territoire français d’une scolarité particulièrement sérieuse et assidue. Il a ainsi été scolarisé dès septembre 2018 en classe de 4ème en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, et a obtenu l’année suivante le brevet avec la mention « très bien ». Après avoir reçu les félicitations durant toute sa scolarité au lycée il a obtenu le baccalauréat en juillet 2023 avec la mention « très bien ». Enfin, il justifie de son inscription en classe préparatoire aux grandes écoles « PCSI » au lycée Janson de Sailly à la date de la décision attaquée. En outre, il démontre par la production de nombreuses attestations de ses professeurs de lycée une insertion notable dans la société française. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de l’intéressé en France, à un âge où on construit sa personnalité, de sa rapide intégration dans la société française et de ses perspectives d’insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de régulariser sa situation, la préfète du ValdeMarne, a entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du ValdeMarne du 21 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M.
A C, que le préfet du ValdeMarne, ou toute autre autorité territorialement compétente, délivre à celui-ci un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A C.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Grazia, avocate de M. A C, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du ValdeMarne du 21 septembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du ValdeMarne ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Grazia, avocate de M. A C, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me de Grazia et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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