Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2512064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été produit ce qui ne permet pas de s’assurer que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins ayant rendu l’avis médical et que les trois médecins membres du collège régulièrement désignés ont rendu un avis de manière collégiale ;
- l’entier dossier médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII doit être produit ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle est sans charge de famille alors qu’elle a un fils né en 2024 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas été examinée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante par ne sont pas fondés.
Par décision du 25 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 13 avril 1996, entrée en France le 21 août 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée. Mme A… fait valoir que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée par courrier postal du 15 juillet 2024. Toutefois, dès lors que le préfet de police n’a pas prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale, la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée, qui ne figurait pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevait nécessairement du champ d’application de l’article R. 431-3 de ce code et impliquait, par conséquent, sa présentation personnelle aux services préfectoraux. La requérante n’ayant pas satisfait à cette obligation, le préfet de police a pu légalement refuser d’instruire la demande de titre de séjour irrégulièrement présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus et en tout état de cause, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis prévu à l’article L. 425-10 de ce code est émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont la composition est fixée par décision du directeur général de l’Office, au vu, notamment, d’un rapport médical établi par un médecin de cet office à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre. Le premier alinéa de l’article R. 425-13 précise que le collège à compétence nationale est composé de trois médecins et que « le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
5. L’administration a produit, à l’instance, la copie de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rendu le 11 décembre 2023, visé par la décision attaquée. D’une part, il ressort des pièces du dossier, que le rapport médical requis dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… a été établi par le docteur D… B…, qui ne siégeait pas dans le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu l’avis. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que cet avis a été signé par les docteurs Tretout, Zak-Dit-Zbar et Millet, qui ont été désignés par une décision du 7 décembre 2023 du directeur général de l’OFII, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Enfin, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A….
9. D’autre part, dans son avis du 11 décembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite un suivi médical dont l’absence peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte d’une hépatite B chronique pour laquelle un traitement par antiviraux n’est pas nécessaire mais qui nécessite une surveillance rapprochée avec une prise de sang biologique tous les six mois, une échographie hépatique tous les ans et une mesure de l’élastométrie hépatique tous les deux ans et qu’en l’absence d’une telle surveillance, elle pourrait développer des complications hépatiques telles qu’une cirrhose ou un carcinome hépatocellulaire. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a subi une excision rituelle en Côte d’Ivoire puis qu’elle a bénéficié en France d’une réparation clitoridienne en novembre 2024 et qu’elle souffre d’un état de stress post traumatique pour lequel elle bénéficie d’un traitement médicamenteux par Sertraline et d’une consultation mensuelle auprès du docteur E…, médecin généraliste. Toutefois, les éléments produits par l’intéressée, notamment les trois certificats médicaux émanant de deux médecins généralistes et d’un gynécologue, qui ne font pas état de l’indisponibilité du suivi et du traitement médicamenteux dans son pays d’origine, ainsi que les documents généraux produits sur le système de santé en Côte d’Ivoire et une étude générale sur le syndrôme de stress post-traumatique, ne permettent pas de contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII et d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, et sans qu’il soit besoin de besoin de solliciter la communication de l’entier dossier médical au vu duquel le collège a rendu son avis, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A… soutient qu’elle est présente depuis le mois d’août 2020 sur le territoire français, qu’elle a un enfant, né en juin 2024, et qu’elle a entamé en France un processus de guérison lié aux violences subies dans son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son fils serait en situation régulière sur le territoire français alors au demeurant qu’elle n’établit ni même n’allègue qu’il vivrait à ses côtés ou entretiendrait des liens avec son enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait lié des liens personnels d’une particulière intensité depuis son arrivée en France ni qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, quand bien même l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne que l’intéressée est sans charge de famille, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, et alors que rien ne s’oppose, en tout état de cause, à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police n’a par ailleurs pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux certificats médicaux émanant d’un médecin généraliste et d’une gynécologue, que Mme A…, appartenant à l’ethnie bambara, a subi une excision rituelle dans son pays d’origine pour laquelle elle a pu bénéficier en France, en novembre 2024, d’une chirurgie réparatrice. Ces éléments établissent que Mme A…, victime une première fois de mutilation sexuelle féminine en Côte d’Ivoire du fait de son appartenance à l’ethnie bambara au sein de laquelle la pratique de l’excision est répandue, est exposée, du fait de la reconstruction clitoridienne dont elle a bénéficié en France, au risque d’une nouvelle mutilation sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine et par suite, à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu ces stipulations en fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 octobre 2024 en tant qu’il fixe la Côte d’Ivoire comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui annule seulement l’arrêté litigieux en tant qu’il fixe la Côte d’Ivoire comme pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Angliviel sur le fondement de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 octobre 2024 est annulé en tant qu’il fixe la Côte d’Ivoire comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Angliviel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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