Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2301333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 septembre 2022 par laquelle la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré la délibération du 17 décembre 2021 lui accordant une subvention de 1 143 euros ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à l’indemniser de son préjudice.
Il soutient que :
la délibération en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le retrait est intervenu au-delà d’un délai de quatre mois ;
il a subi un préjudice découlant d’une perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal, rapporteur,
les conclusions de M. Boidé rapporteur public ;
et les observations de Mme A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 17 décembre 2021, la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a accordé une aide de 1 143 euros au titre du dispositif « Provence Eco-Renov » à M. C… B…. Par une délibération du 23 septembre 2022, la commission permanente a retiré cette délibération. M. B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 23 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : (…) / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ».
Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n’est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu’elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d’attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai.
Il résulte du règlement du dispositif « Provence Eco-Rénov » que seuls les travaux engagés postérieurement au dépôt du dossier de demande d’aide sont éligibles au dispositif « Provence Eco-Rénov ».
M. B… a déposé, le 10 mai 2021, un dossier de demande d’aide au titre du dispositif « Provence Eco-Renov ». Si cette aide lui a été accordée le 17 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que la facture des travaux réalisés, transmise au département le 3 février 2022, est datée du 8 mars 2021. Dans ces conditions, M. B… n’a pas respecté les conditions d’octroi de cette subvention, de sorte que la décision d’octroi pouvait être retirée sans condition de délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté et les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que la délibération en litige n’est pas entachée d’illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département des Bouches-du-Rhône.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. CABAL
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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