Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2501053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Elle soutient que sa chaudière au fuel qui assurait le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de sa maison est tombée en panne et a dû la changer en urgence pour une pompe à chaleur. Sa demande de prime de transition énergétique a été faite après les travaux mais une dérogation est possible en cas d’urgence. Le refus de l’Agence nationale de l’habitat de lui accorder cette dérogation est injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les travaux ont été réalisés avant la date de dépôt du dossier, contrairement aux exigences de l’article 2 du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— la production d’une simple attestation sur l’honneur, non corroborée par d’autres pièces objectives, ne permet pas d’établir l’existence d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité justifiant une dérogation au principe de réalisation des travaux après le dépôt de la demande de prime.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à La Tronche et dont elle est propriétaire. Par une décision du 7 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat a refusé de lui attribuer la prime de transition énergétique demandée. Mme A a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et qui a été explicitement rejeté par une décision du 16 novembre 2024 dont elle demande l’annulation.
2. Pour refuser à Mme A, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée sur le motif que les travaux attestés par la facture datée du 15 juillet 2024 ont débuté avant le dépôt de la demande de prime de transition énergétique le 21 septembre 2024, contrairement aux exigences de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020.
3. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " II. – Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’octroi de la prime. Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° Le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations : – urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; – résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; "
4. Il est constant et non contesté que les travaux ont été exécutés avant la demande de prime de transition énergétique. Toutefois, Mme A fait valoir qu’en toute bonne foi le remplacement de la chaudière fuel a été fait en urgence compte tenu de la panne de la chaudière sur les conseils du service info-énergie en Isère.
5. L’article 2 du décret du 14 janvier 2020 prévoit que le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat peut accorder une dérogation à l’obligation de dépôt d’une demande de prime de transition énergétique avant le commencement des travaux, notamment en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes.
6. Or la seule circonstance que son ancienne chaudière au fuel est tombée en panne, spécialement pendant le mois de juillet, ne saurait caractériser, dans les circonstances de l’espèce, ni une situation d’urgence ni une situation de risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes. Par suite, en refusant la prime de transition énergétique au motif que les travaux avaient été effectués avant le dépôt de la demande de prime de transition énergétique et en refusant d’accorder une dérogation, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. C, premier-conseiller,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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