Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 mars 2026, n° 2600535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Marne a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit.
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- la mesure est disproportionnée.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 17 mars 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. B… ;
- M. B…, présent à l’audience.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Marne a prolongé de quarante-cinq jours son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
3. En l’espèce, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai par un arrêté du 14 novembre 2024. Il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable par un arrêté du 22 novembre 2025, durée renouvelée par un arrêté du 19 décembre 2025, puis par l’arrêté contesté du 9 février 2026.
4. Il résulte des dispositions sus rappelées que la décision d’assignation à résidence peut être renouvelée tant que l’obligation de quitter le territoire français demeure exécutoire, sous réserve que la durée totale de l’assignation n’excède pas 45 jours. Cette durée est renouvelable deux fois. Contrairement à ce que soutient le requérant, le présent arrêté ne prolonge que pour la troisième fois l’assignation à résidence dont fait l’objet M. B… depuis le 22 novembre 2025 et n’excède pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, le requérant ne rapporte pas la preuve d’une mesure antérieure au 22 novembre 2025, qui établirait que la présente mesure serait la quatrième et que la durée totale de l’assignation à résidence aurait été dépassée. Le préfet n’a donc commis aucune erreur de droit.
5. A l’appui de sa contestation de la décision de prolongation d’assignation à résidence, le requérant soutient que son éloignement ne peut être regardé comme constituant une perspective raisonnable. Il ressort cependant de la décision attaquée que le préfet de la Marne a engagé des démarches auprès des autorités consulaires nigérianes en vue de l’éloignement de l’intéressé. Si ces démarches n’avaient pas abouti à la date de l’arrêté attaqué, cela ne suffit pas à établir que cet éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté en cause ne méconnait pas les dispositions citées au point précédent de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, dans le champ desquelles il entre.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L.313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. B… se prévaut de sa vie maritale en France et de son activité professionnelle, qu’il exerce toutefois sans autorisation. Cependant, M. B… n’établit pas qu’il vivrait en concubinage avec une ressortissant nigériane titulaire d’un titre de séjour. En outre, il ne dispose d’aucune attache familiale en France, son père et ses frères et sœurs étant établis en Espagne ou au Royaume-Uni. M. B… ne fait état d’aucune intégration particulière, en dehors de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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