Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2200606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) RTZ Corp, représentée par Me Marin Pache, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de sept jours, de l’établissement qu’elle exploite à Doussard sous l’enseigne « L’Auberge du Boucanier » ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 311 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 2 décembre 2021 méconnaît le I de l’article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021, dans sa version applicable au litige, dès lors, d’une part, que les forces de l’ordre ne peuvent affirmer que le contrôle n’a pas été mis en place par l’établissement, puisque les clients étaient déjà assis au moment des contrôles de gendarmerie, et, d’autre part, que le gérant et son fils, cuisiniers, n’étaient pas soumis à l’obligation d’être titulaires d’un passe sanitaire ;
- il méconnait l’article 1er de la loi du 5 août 2021, en ce qu’il prononce une fermeture administrative d’une durée supérieure à sept jours ;
- l’illégalité de cet arrêté du 2 décembre 2021 est fautive et engage la responsabilité de l’Etat à son encontre ;
- elle a subi un préjudice financier estimé à 6 311 euros et un préjudice moral évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société RTZ Corp ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, présidente,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société RTZ Corp exploite à Doussard (Haute-Savoie) un établissement exerçant une activité de bar et restauration. Par un courrier du 19 novembre 2021, notifié le 22 novembre suivant et consécutif à un premier contrôle intervenu le 12 novembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure le gérant de cet établissement de se conformer à l’obligation de contrôle des « passes sanitaires » de ses clients, dans un délai de vingt-quatre heures. Par un arrêté du 2 décembre 2021, faisant suite à un second contrôle opéré le 26 novembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pendant une durée de sept jours à compter de sa notification, aux motifs que les employés et le gérant de l’établissement ne procédaient toujours pas au contrôle des passes sanitaires des clients et que le gérant et son fils, présents dans l’établissement, étaient eux-mêmes dépourvus de passe sanitaire. Par la présente requête, la SAS RTZ Corp demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son illégalité.
Aux termes, d’une part, de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction applicable au litige : « II.-A.-A compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation : / (…) 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : / (…) b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (…) ».
Aux termes, d’autre part, l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les personnes majeures et, à compter du 30 septembre 2021, les personnes mineures âgées d’au moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l’un des documents suivants : / 1° Le résultat d’un examen de dépistage ou d’un test mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. (…) ; / 2° Un justificatif du statut vaccinal (…) ; / 3° Un certificat de rétablissement (…). / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3. / A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement (…) est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination (…). / II.- Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l’accès des (…) clients (…) aux établissements (…) suivants : / (…) 6° Les restaurants, débits de boissons (…). / IV.- Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés (…) et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements (…) concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence ». L’article 2-3 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « I.- (…) / Tout justificatif généré conformément au présent I comporte (…) un code permettant sa vérification dans les conditions prévues au II (…). / II. – Les justificatifs mentionnés au I peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l’application mobile “TousAntiCovid” ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée. / Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle (…) de l’accès aux lieux, établissements, (…) mentionnés par ce A : / (…) 3° Les responsables des lieux, établissements (…) dont l’accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret (…). / III.- La lecture des justificatifs par les personnes et services mentionnés au II peut être réalisée au moyen d’une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif” (…). / Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 2° du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que, lors du contrôle intervenu le 26 novembre 2021 dans l’établissement exploité par la SAS RTZ Corp, un client n’était en possession d’aucun des justificatifs exigés par les dispositions précitées. Cette situation révèle nécessairement que le gérant, ou son personnel, soit n’a pas demandé la présentation d’un justificatif à l’arrivée de ce client, soit ne lui a pas refusé l’accès à l’établissement malgré l’absence de présentation d’un justificatif valide, le gérant lui-même ayant au demeurant indiqué lors d’un précédent contrôle ne pas procéder à la vérification du passe sanitaire de ses clients afin de ne pas subir une baisse de fréquentation. Dans ces conditions, la SAS RTZ Corp ne peut sérieusement soutenir que la matérialité des faits ayant justifié la mesure litigieuse ne serait pas établie au seul motif que le contrôle de gendarmerie serait intervenu postérieurement à l’entrée du client dans l’établissement.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du IV de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 que l’obligation de détenir l’un des justificatifs prévus au I s’appliquait également aux salariés et aux autres personnes intervenant notamment dans les restaurants et débits de boissons. A supposer même établi que le fils du gérant, cuisinier et dépourvu de passe sanitaire, n’était pas amené à intervenir dans les espaces ouverts à la clientèle aux heures de présence de celle-ci, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, lors du contrôle du 26 novembre 2021, le gérant de l’établissement, également dépourvu de tout justificatif, était présent en salle avec des clients à l’arrivée des forces de l’ordre. Par suite, la société RTZ Corp n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en fondant également sa décision de fermeture administrative sur ce second motif.
En dernier lieu, aux termes du D du II de l’article 1er de la loi du 5 août 2021 : « Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement (…) ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au 2° du A du présent II, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, notifié le 4 décembre 2021, que la fermeture administrative contestée a été prononcée « pour une durée de sept jours » à compter de cette notification. Par suite, la société RTZ Corp ne peut sérieusement soutenir que l’arrêté attaqué aurait prononcé une fermeture pour une durée de huit jours, supérieure à la durée légalement autorisée. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par la société RTZ Corp, entraîne, par voie de conséquence, en l’absence de démonstration d’une quelconque illégalité fautive, le rejet de ses conclusions indemnitaires.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SAS RTZ Corp et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS RTZ Corp est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS RTZ Corp et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. LE FRAPPER
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. VILLARD
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
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