Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 oct. 2025, n° 2504221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Annoot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° RH-2025-90 en date du 3 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Sandillon a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sandillon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est illégale au motif que :
- elle est entachée d’une erreur matérielle ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique ;
- il n’a pas fait de fausse déclaration comme il lui est reproché ;
- il n’a bénéficié d’aucun avantage de quelque nature que ce soit puisqu’il s’agit d’une pratique courante sans aucun lien avec son activité professionnelle ;
- l’installation d’une caméra de vidéosurveillance qui lui est reprochée a été validée et budgétée avant son arrivée dans la commune ;
- il ne s’est pas approprié la note rédigée par la directrice générale des services en supprimant sa signature, il s’agissait d’un document constituant un guide à suivre pour l’organisation et le bon déroulé des entretiens ;
- il ne s’est octroyé aucune autorisation d’absence ;
- la déclaration rétroactive des heures supplémentaires est normale et non constitutive de faute disciplinaire ;
- il n’a pas méconnu un processus de commande publique, c’est un grief matériellement inexact qui ne ressort d’aucune pièce.
- la sanction est disproportionnée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504222 en date du 28 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la demande de suspension présentée par M. A… tendant à l’exécution de la décision du maire de la commune de Sandillon en date du 3 juillet 2025, par laquelle il a prononcé son exclusion de ses fonctions pour une durée de 6 mois au motif que, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’était propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté en qualité d’agent contractuel par la commune de Sandillon (45300) à compter du 30 janvier 2023 pour une durée de trois ans pour exercer les fonctions de responsable des services techniques et entretien des bâtiments. Après avoir été suspendu de ses fonctions par arrêté n° RH-2025-28 du 29 janvier 2025 jusqu’au 29 mai 2025 suivi d’un avis du 16 juin 2025 rendu par la commission consultative paritaire réunie en formation disciplinaire, le maire l’a, par arrêté n° RH-2025-90 en date du 3 juillet 2025, exclu de ses fonctions pour une durée de six mois pour avoir notamment manqué à ses obligations d’obéissance hiérarchique et d’intégrité professionnelle. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette sanction.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Le délai d’un mois prévu par ces dispositions revêt, à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le caractère d’un délai franc qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La requête par laquelle M. A… a demandé la suspension de l’exécution de la décision en date du 3 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Sandillon l’a exclu de ses fonctions pour une durée de 6 mois a été rejetée par une ordonnance n° 2504222 en date du 28 août 2025 du juge des référés du tribunal de céans au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à l’adresse indiquée par le requérant au tribunal, reçue le 1er septembre 2025, ainsi qu’à son conseil par courrier du 28 août 2025, reçu le 29 août 2025, qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 615-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. M. A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai qui lui était imparti. Il doit, par suite, être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sandillon.
Fait à Orléans, le 3 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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