Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 23 mai 2024, n° 2110433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 et des mémoires enregistrés les 13 octobre 2022, 31 juillet et 7 août 2023 qui n’ont pas été communiqués, Mme B A, représentée par Me De Hantsetters, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence l’a affectée à l’emploi d’accompagnateur insertion au service territorial d’action sociale de Riez-Oraison ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-de-Haute-Provence de la réintégrer dans son ancienne affectation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— un courrier cosigné par l’ensemble de l’équipe éducative adressé à la direction générale des services ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— la commission consultative paritaire n’a pas été consultée ;
— l’arrêté attaqué procède d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral à son encontre ;
— son changement d’affectation est une sanction déguisée et constitue un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que son changement d’affectation est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Verne, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent titulaire du grade d’assistant social éducatif employée par le département des Alpes-de-Haute-Provence, était affectée au centre médico-social de la commune de Manosque depuis le 17 mars 2015. A la suite d’un signalement à la direction générale des services du département de difficultés relationnelles entre les agents du centre médico-social de Manosque survenues au cours de l’année 2021, Mme A a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par une décision du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 29 septembre 2021 dont Mme A demande au tribunal l’annulation, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a décidé d’affecter la requérante à l’emploi d’accompagnateur insertion au service territorial d’action sociale de Riez-Oraison.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Par ailleurs, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. Enfin, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Il appartient au juge de rechercher si la décision portant changement d’affectation contestée a porté atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, que l’intéressée tient de son statut, ce qui exclurait de la regarder comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
5. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, Mme A, assistante socio-éducative initialement affectée au centre médico-social de la commune de Manosque a été affectée, à compter du 11 octobre 2021, au poste d’accompagnateur insertion au service territorial d’action sociale de Riez-Oraison. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 29 septembre 2021 de la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, que ce changement d’affectation a été motivé par le risque psychosocial encouru par Mme A, ainsi que par l’ensemble des agents, résultant des tensions régnant dans le service ou elle exerçait ses fonctions, et que cette mesure a été décidée dans le cadre du bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été accordé le 1er septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la nouvelle affectation de Mme A relève du même cadre d’emploi des assistants sociaux éducatifs territoriaux et qu’elle n’a entraîné aucune perte de rémunération ni porté atteinte à ses droits et prérogatives statutaires. Si Mme A soutient que cette mesure a été prise en raison de son activité syndicale qui a conduit certains de ses collègues, affiliés à un autre syndicat, à porter de fausses accusations à son encontre auprès du directeur général des services, il ressort des pièces du dossier que l’équipe des travailleurs sociaux du centre médico-social de Manosque au sein duquel Mme A était affectée était profondément divisée, que le climat de travail délétère qui a généré de graves risques psycho-sociaux au sein de l’équipe, et dont a souffert également Mme A, a été porté à la connaissance du directeur général des services par un courrier de six assistantes sociales du 23 avril 2021 qui ne porte cependant pas d’accusation spécifique contre la requérante, et que la situation a notamment fait l’objet d’alerte des syndicats auprès du CHCST. Dans ces conditions, et alors qu’aucune pièce du dossier et notamment les témoignages peu circonstanciés de trois de ses collègues n’est de nature à corroborer les affirmations de la requérante, la décision de changement d’affectation contestée doit être regardée comme ayant été prise dans l’intérêt du service. Mme A n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la nouvelle affectation dont elle a fait l’objet à la suite de la protection fonctionnelle dont elle a bénéficié à sa demande, constituerait une sanction déguisée ou une mesure discriminatoire, ni qu’elle serait entachée d’un détournement de pouvoir.
6. Si Mme A soutient en outre avoir été victime de harcèlement moral à la suite de la création, à laquelle elle a participé, d’une section de réflexion sur les pratiques professionnelles en cours au sein du centre médico-social de Manosque et que la situation de tension a été dénoncée par des agents qui ne souhaitaient pas s’associer à cette démarche syndicale, incriminant l’intéressée, ni les attestations des assistantes familiales produites au dossier, peu circonstanciées, ni l’entretien que Mme A a eu avec la directrice des solidarités le 15 juin 2021 ne permettent de faire présumer l’existence, à son encontre, d’une situation de harcèlement moral. Une telle intention ne saurait résulter par ailleurs de la seule circonstance que la décision de changement d’affectation aurait été prise à la suite d’une réunion du 21 mai 2021 par le directeur général des services et non après que la requérante ait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en juillet 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas recevable à demander l’annulation de la mesure prise à son égard dans l’intérêt du service le 29 septembre 2021, qui a le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief à l’intéressée. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A, et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au département d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-de-Haute-Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110433
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