Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 31 mars 2025, n° 2414453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
M. B soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale ;
— la décision de placement en centre de rétention administrative est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sorin a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 5 janvier 1975, de nationalité roumaine, est entré en France le 29 décembre 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 juin 2024, le préfet de police a déclaré caduc son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché principal d’administration de l’État, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation et a déclaré lors de son audition du 2 juin 2024 être célibataire, sans charge de famille et sans profession en France où il est venu « faire la manche ». Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, soulevé contre les décisions attaquées, n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En dehors de l’allégation d’un différend familial, M. B n’établit par aucun élément au soutien de sa requête être exposé à des traitements inhumains et dégradants actuels et personnels en cas de retour en Roumanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Si M. B soutient qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, tel qu’il a été dit au point 4, M. B a déclaré être célibataire, sans charge de famille et sans profession en France. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. "
8. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
9. Si M. B soutient que les motifs justifiant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire manquent en fait et ne sont pas de nature à caractériser un risque de fuite, le moyen ainsi soulevé est inopérant s’agissant de sa seconde branche, et, s’agissant de sa première, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, si M. B soutient qu’en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé et déclare n’avoir aucune attache sur le territoire français, ni profession et être venu en France pour « faire la manche ». Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de placement en rétention administrative, par ailleurs inexistante et dont M. B ne demande pas l’annulation dans la présente instance, sont inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
A. ERRERALa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414453/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Effet personnel ·
- Domaine public ·
- Parking ·
- Destruction ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Rejet
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Entretien ·
- Vie privée ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Aide au retour ·
- Formation ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Rémunération ·
- Demandeur d'emploi ·
- Conseil d'administration ·
- Fins ·
- Justice administrative
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Maire ·
- Demande ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Substitution ·
- Recours gracieux ·
- Assistance ·
- Gauche
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Contrôle ·
- Accès ·
- Client ·
- Gérant ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Personnes
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.