Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2503920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; le dernier récépissé en attente de renouvellement de son titre de séjour expirait le 20 janvier 2025 ; la préfecture ne lui a pas remis de nouveau récépissé ; elle est en situation irrégulière depuis lors ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée :
o d’une insuffisance de motivation ;
o d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet le titre de séjour demandé par la requérante étant en cours de fabrication depuis le 14 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2503919, enregistrée le 11 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 avril 2025 à 11h15.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo, dont le dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 21 septembre 2023 en a demandé le renouvellement le 31 juillet 2023. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Isère rejetant sa demande de titre de séjour.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B, la préfète de l’Isère a informé le tribunal que son titre de séjour était en cours de fabrication depuis le 14 avril 2025. Dans ces circonstances les conclusions à fin de suspension de Mme B ont perdu leur objet, il n’y plus lieu de statuer sur celles-ci.
3. En l’absence de suspension de la décision du préfet, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de Mme B sur ce point doivent ainsi également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de Mme B.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25039202
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