Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2519878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519878 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 4 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2309764/1-1 rendu le 24 avril 2024 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la demande d’exécution, dès lors qu’il a été procédé au réexamen de la demande de M. B… et qu’à l’issue de ce réexamen une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français a été prise le 28 mai 2025 et qu’une somme de 800 euros correspondant à la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a été mandatée au profit de M. B….
Vu :
- le jugement n° 2309764/1-1 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; / ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 4 juin 2024, le préfet de police de Paris a mandaté une somme de 800 euros correspondant à la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. B… conformément à ce qu’a jugé le tribunal administratif par son jugement n° 2309764/1-1 du 24 avril 2024. Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la lettre de M. B…, le préfet de police de Paris a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… à l’issue de laquelle il a pris une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2025, conformément à ce qu’a jugé le tribunal administratif par son jugement n° 2309764/1-1 du 24 avril 2024 dont l’exécution est sollicitée. Il s’ensuit que la demande d’exécution de ce jugement a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par
M. B…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La vice-présidente de la 1ère section
signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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