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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2413900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Haik demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’absence de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il est impossible de s’assurer de sa saisine, de sa composition régulière, de s’assurer qu’un rapport médical a été établi, de connaître l’identité du médecin qui en aurait été l’auteur et d’assurer qu’il ne siégeait pas au sein du collège de médecins ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que pour refuser de lui délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet a indiqué à tort qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025 le préfet du Val-d’Oise communique les pièces du dossier et conclut au rejet de la requête.
Il demande à ce que le tribunal fasse usage de ses pouvoirs d’instruction pour ordonner à l’OFII de communiquer l’entier dossier médical de l’intéressé et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 septembre 2025 M. D… a levé le secret médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… ressortissant congolais né le 2 février 1976 est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2019 démuni de tout visa selon ses déclarations. Le 27 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B…, cheffe de la section contentieux/refus au sein de la direction des migrations et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Le respect de l’obligation de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs.
4. L’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui le fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. D… notamment sa nationalité ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins, il bénéficie d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il indique également que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, dont il peut légalement tenir compte ou s’approprier les motifs sans entacher sa décision d’erreur de droit. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. D…. Les moyens qui en sont tirés doivent dès lors être écartés.
6. En quatrième lieu aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) ». L’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes enfin de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article R. 425-13. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 août 2024 été pris au vu d’un avis émis, le 23 juillet 2024, par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration composé des docteurs Norindr, Lancino et Triebsch. L’avis, qui comporte le nom, le prénom et la signature des trois médecins qui le composaient, a été produit par le préfet du Val-d’Oise et soumis au débat contradictoire. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi le 17 juillet 2024 par le docteur C…, qui n’était pas au nombre des médecins formant le collège de médecins. Par ailleurs le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles il y aurait lieu de douter de la compétence du médecin rapporteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 23 juillet 2024 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour soins le préfet du Val-d’Oise a estimé sur la base de l’avis précité du 23 juillet 2024 émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine.
11. Il est constant que M. D… souffre de plusieurs pathologies, un problème respiratoire nécessitant une assistance respiratoire nocturne, une hypertension artérielle et un trouble anxieux généralisé découlant d’un traumatisme psychique lié à un état de stress post traumatique sévère de type II lié aux reviviscences du traumatisme subi dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie artérielle de l’intéressé est traitée par du Coveram et de l’Aldactazine et sa pathologie psychiatrique par un antidépresseur, la Fluoxetine, et un suivi régulier de séances de psychothérapie. Si le requérant soutient que le Coveram et l’Aldactazine ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, il ne soutient ni même n’allègue que ces traitements ne pourraient être substitués par d’autres molécules qui y seraient disponibles. En outre, il ressort des pièces du dossier que la Fluoxetine figure sur la liste nationale des médicaments essentiels disponible en République démocratique que Congo, mise à jour en 2020, produite par le préfet en défense. Par ailleurs, si le requérant produit de nombreuses pièces médicales, il ne ressort pas des certificats médicaux établis en des termes généraux par des praticiens spécialisés en médecine interne et par le psychiatre qui le suit à l’hôpital que l’intéressé ne pourrait pas être traité par un traitement approprié dans son pays d’origine pour ses pathologies ni que le risque évoqué de réactivation de sa pathologie en cas de retour en République démocratique du Congo, du fait des sévices qu’il y aurait subis, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée en dernier par la Cour nationale du droit d’asile, serait établi. Enfin, il soutient que sa pathologie ne serait pas prise en charge dans son pays d’origine au regard de la couverture thérapeutique très limitée des services de santé mentale et du coût des soins tel que cela ressort du rapport de l’OSAR intitulé « République démocratique du Congo : accès à des soins psychiatriques » du 28 février 2022. Toutefois, il ressort d’un article tiré de la revue « courrier international » datée de septembre 2022 produit par le préfet en défense que Kinshasa dispose du plus grand centre de santé mentale du pays d’Afrique consacré aux maladies mentales. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins en raison de leur coût. Dans ces conditions le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une application inexacte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Si cet article permet à l’autorité préfectorale de délivrer, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l’admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir.
14. M D… se prévaut de sa durée de présence depuis 2019 et de son insertion sociale sur le territoire. Toutefois, sa seule durée de présence, à la supposer établie depuis 2019 ne saurait suffire à établir qu’il a transféré ses attaches familiales en France. En outre, sa durée de présence résulte de son maintien sur le territoire malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 décembre 2021. Par ailleurs le requérant ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que M D… n’aurait pas d’attaches mêmes ténues avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances invoquées ne peuvent pas davantage être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que soit délivré à M D… un titre de séjour sur ce fondement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M D… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il encourt des traitements inhumains et dégradants faute notamment de pouvoir y être et suivi médicalement. Toutefois, ainsi qu’il a été dit le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et le risque évoqué de réactivation de sa pathologie en cas de retour en République démocratique du Congo, du fait des sévices qu’il y aurait subis, n’est pas davantage établi par les pièces du dossier alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de demander à l’OFII la communication de l’entier dossier médical de l’intéressé, que la requête de M D…, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, président,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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