Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 oct. 2025, n° 2300190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 16 juin 2021 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au profit de Me Zaïri au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles le 15 juin 2021 ;
- elle porte atteinte à la sécurité juridique et au droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 10 septembre 1988 et entré en France selon ses déclarations le 30 septembre 1988, a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2017. Par un arrêté du 16 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pendant une durée de trois ans. M. B… a exécuté le 18 juin 2022 la décision portant obligation de quitter le territoire français en retournant dans son pays d’origine. Par un courrier du 8 septembre 2022, notifié le 9 septembre 2022, M. B… a demandé au préfet du Nord d’abroger cet arrêté. En l’absence de réponse à ce courrier, une décision implicite de rejet est née le 9 novembre 2022 en application de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet du Nord étant réputé avoir transmis la demande de M. B… au préfet de Seine-et-Marne. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision implicite.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que M. B… aurait sollicité auprès de l’administration la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, l’autorité de chose jugée par une décision rendue dans un litige d’excès de pouvoir est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause. M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles le 15 juin 2021. Il est toutefois constant que cet arrêt a annulé l’arrêté rendu le 5 juin 2020 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné. Par suite, la demande présentée par M. B… dans le cadre du présent litige n’oppose pas les mêmes parties et ne présente pas le même objet que le litige porté devant la cour administrative d’appel de Versailles. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt doit être écarté comme non fondé.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique et le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code dans sa version applicable au litige : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)».
S’il est constant que M. B… a résidé sur le territoire français de manière continue entre le 30 septembre 1988 et le 18 juin 2022 et qu’une partie de sa famille a acquis la nationalité française ou réside en France sous couvert de certificats de résident, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de plusieurs signalements et a été condamné, selon l’arrêt du
15 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles, à deux ans et six mois d’emprisonnement par un jugement du 30 mai 2016. En outre, si M. B… établit qu’il envisage de se marier avec une ressortissante française, il n’établit pas que ce mariage a été célébré. Enfin, M. B… ne justifie ni d’une insertion professionnelle ni d’une intégration sociale. Ainsi, en dépit de ses attaches privées ou familiales en France et eu égard aux troubles à l’ordre public qu’il représente, le préfet de Seine-et-Marne, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcé à l’encontre du requérant, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, eu égard au caractère récent de son mariage, à l’absence d’insertion professionnelle de M. B… et aux troubles à l’ordre public qu’il a causés, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, en refusant d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’abroger l’arrêté du 16 juin 2021 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien
Signé : C. DELAMOTTE
Le rapporteur le plus ancien,
C. Delamotte
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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