Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2514189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Nova Kids School |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, l’association Nova Kids School, représentée par Me Feldman demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025/03658 du
11 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a procédé à la fermeture du groupe scolaire privé hors contrat dénommé « Nova Kids School » ;
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
- la requête n° 2513301 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2025/03658 du 11 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a ordonné la fermeture définitive du groupe scolaire privé hors contrat dénommé « Nova Kids School » situé au 80 avenue Raspail à Saint-Maur-des-Fossés à compter de sa notification. La requête de l’association « Nova Kids School » tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, l’association requérante se borne à faire valoir que les cinquante élèves inscrits dans son école n’ont plus d’établissement scolaire et se trouvent privés du droit à l’éducation. Toutefois, l’association « Nova Kids School » ne justifie par aucune pièce ces allégations. Dès lors, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association « Nova Kids School », y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Nova Kids School » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Nova Kids School ».
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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