Rejet 18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 juil. 2022, n° 2104074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2104074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur général des services de l' agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le directeur général des services de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) leur a retiré la subvention accordée le 5 octobre 2015 d’un montant de 10 000 euros et leur a réclamé le remboursement de la somme déjà perçue, soit 8 750 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. L’Agence nationale de l’habitat a pour mission, dans les conditions régies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’apporter des aides financières à des opérations destinées à améliorer les conditions d’habitabilité de logements anciens. Aux termes de l’article R. 321-18 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « () Le règlement général de l’agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l’appui de la demande, détermine les modalités permettant d’assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d’instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d’instruction des demandes ainsi qu’à la notification des décisions () / La décision d’octroi de subvention mentionne les caractéristiques principales du projet, le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire () / La subvention est versée, sur déclaration d’achèvement de l’opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d’attribution a été fondée () / Dans le cas où les travaux ne sont pas engagés dans ce délai ou si la décision d’attribution de la subvention est retirée ou annulée, l’avance déjà perçue donne lieu à remboursement dans les conditions prévues à l’article R. 321-21 ». Aux termes de l’article R. 321-19 de ce code : « Le règlement général de l’agence () fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l’opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d’une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l’agence. / Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l’autorité qui a octroyé l’aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l’intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l’opération. / En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d’octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues ». L’article R. 321-21 du même code précise que « () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section () ». Enfin, aux termes de l’article 21 de l’annexe à l’arrêté du 2 février 2011 : " () Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants : a) Lorsque la mutation résulte d’une expropriation ou de l’exercice d’un droit de préemption, une décision de reversement ne peut pas être prononcée ;/ b) A titre exceptionnel, lorsque l’acheteur est une personne morale entrant dans l’une des catégories mentionnées à l’article R. 321-13 du CCH, le reversement de la subvention peut ne pas être prononcé si un motif économique manifeste le justifie et si le logement concerné conserve une vocation sociale pendant la durée restante des engagements initiaux ; / c) Concernant les bénéficiaires mentionnés aux I (1°) et II de l’article R. 321-12 du CCH (propriétaires ou exploitants qui donnent à bail), une décision de reversement peut être prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l’ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ; d) Concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l’article R. 321-12 du CCH :' en cas de vente du logement subventionné, le reversement peut être prononcé sauf si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l’ensemble des engagements réglementaires d’occupation fixés à l’article R. 321-20 du CCH et répondent aux conditions de ressources définies à l’article R. 321-12 ; ' en cas de décès du bénéficiaire de la subvention, une décision de reversement ne peut pas être prononcée à l’encontre des héritiers. / En cas de reprise des engagements réglementaires ou conventionnels, les acquéreurs ou les héritiers signent un formulaire spécifique mis à leur disposition par l’agence. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les subventions conditionnelles accordées par l’Agence nationale de l’habitat ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées.
4. M. et Mme A, qui ont par ailleurs formulé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 22 décembre 2021, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le directeur général des services de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la subvention accordée le 5 octobre 2015 d’un montant de 10 000 euros et leur a réclamé le remboursement de la somme qui leur a déjà été versée, soit 8 750 euros. Si les requérants invoquent l’état du sol de leur domicile, qui aurait rendu impossible la réalisation des travaux de rénovation par l’entreprise mandatée, ainsi que leur situation de précarité, laquelle ferait obstacle à la réalisation, à leurs frais, des travaux nécessaires et au remboursement de la somme réclamée, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne se rapportent toutefois pas aux cas dans lesquels le bénéficiaire d’une aide conditionnelle versée par l’ANAH peut être exonéré de l’obligation de rembourser les sommes réclamées par cet établissement public et sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui retire la subvention accordée au motif, non contesté, que les travaux entrepris n’ont pas permis d’obtenir un gain énergétique pour leur habitation d’au moins 25 %.
5. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. et Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants c’est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Rouen, le 18 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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