Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2503032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Moulouade, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, afin de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France le temps de l’examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse A soutient que :
— elle est entrée en France le 15 novembre 2015 et y réside depuis aux côtés de son époux et de leur fille ; elle justifie d’une activité professionnelle stable et continue depuis 2021 ; le
10 septembre 2024, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour ; en l’absence de réponse, elle a réitéré cette démarche le 21 novembre 2024 et le 12 décembre 2024, sans succès ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu du délai anormalement long qui s’est écoulé sans qu’elle n’ait reçu de réponse ; elle est contrainte de vivre dans l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative, alors qu’elle réside en France depuis dix ans, qu’elle travaille et a une fille scolarisée depuis trois ans ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B souhaite obtenir un rendez-vous en préfecture à bref délai pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail. Elle soutient avoir effectué une demande en ce sens le 10 septembre 2024, qui est restée vaine en dépit de plusieurs relances. Mme B n’invoque, pour tenter de caractériser une situation d’urgence, que des considérations générales tirées de son maintien en situation de précarité ou de l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative. Elle n’apporte aucune précision sur l’incidence immédiate que le dysfonctionnement qu’elle allègue pourrait avoir sur sa situation concrète, alors il résulte de ses déclarations qu’elle vit habituellement en France depuis plus de dix ans et y travaille de manière stable et continue depuis 2021. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’elle présente.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B Épouse A.
Fait à Melun, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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