Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2509480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui accorder un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, declare se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus et aux fins d’injonction, tout en maintenant sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 10H45, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et a constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A B, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré à la requérante, le 12 septembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 septembre 2025 au 11 décembre 2025. Par suite, Mme A B a, aux termes d’un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, declaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution du refus implicite de séjour et aux fins d’injonction, tout en maintenant sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à Mme A B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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