Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 24 juil. 2025, n° 2300195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 et 30 janvier 2023, 6 et 14 mai 2024, et le 4 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 2 septembre 2022 par lequel le Carrefour d’accompagnement public social (CAPS) a pris acte de son refus de reprendre son poste aménagé au foyer d’accueil spécialisé de Thiaucourt-Regniéville et l’a invitée à saisir le conseil médical d’une demande d’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ;
2°) d’annuler le courrier du 28 octobre 2022 par lequel le CAPS l’a invitée à saisir le conseil médical d’une demande d’inaptitude définitive et totale à toutes fonctions et l’a informée qu’elle serait placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au CAPS, d’une part, de mettre en œuvre une procédure de préparation au reclassement et, d’autre part, de procéder au règlement complet de son traitement à compter du 1er novembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CAPS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le courrier du 2 septembre 2022 et le courrier du 28 octobre 2022 méconnaissent l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, dès lors qu’une procédure de recherche de reclassement, avec maintien de traitement, devait être mise en œuvre ;
— le courrier du 28 octobre 2022 est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles 35 et 36 du décret en l’absence de saisine préalable du conseil médical avant son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2023 et 30 juillet 2024, le CAPS, représenté par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de Mme B a perdu son objet en cours d’instance, dès lors qu’elle a bénéficié d’une période de préparation au reclassement à compter du 27 mai 2023 ;
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, dès lors que les actes contestés sont des courriers non décisoires ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de l’acte du 28 octobre 2022 qui la place en position de disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2022, compte tenu de l’intervention de l’arrêté de la directrice du CAPS du 30 janvier 2023, devenu définitif, renouvelant sa position de disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d’éducatrice technique spécialisée au sein du CAPS à compter du 1er avril 2006 et exerce ses fonctions au sein du foyer d’accueil spécialisé (FAS) de Thiaucourt. À compter du 16 mars 2020, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à la suite d’une rechute d’un accident de travail intervenu dans ses précédentes fonctions, jusqu’au 16 mars 2021 puis, en disponibilité d’office pour raisons de santé jusqu’au 12 avril 2021. À compter de cette date, elle a été placée en disponibilité d’office jusqu’au 15 mai 2022. Le 13 mai 2022, le conseil médical a rendu un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie et a conclu à la réintégration de Mme B à compter du 16 mai 2022 en évitant la station debout prolongée et avec un périmètre de marche réduit. Après des échanges sur l’aménagement de son poste de travail, le CAPS a informé Mme B qu’il prenait acte de son refus de reprendre ses fonctions et l’a informée des démarches pour présenter une demande de déclaration d’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions par un courrier du 2 septembre 2022. Par un courrier du 28 octobre 2022, le CAPS lui a rappelé les démarches à entreprendre et l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2022. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces courriers.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. D’une part, le CAPS fait valoir que les conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet, dès lors que la requérante a obtenu une période de préparation au reclassement à compter du 27 mai 2023. Toutefois, cette circonstance n’a eu ni pour effet ni pour objet de rapporter les courriers du 2 septembre 2022 et du 28 octobre 2022 en litige. Par suite, et alors que Mme B a renoncé, par un mémoire du 14 mai 2024, à ce qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à fin d’annulation des courriers contestés, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa requête ne peut qu’être écartée.
3. D’autre part, par un arrêté du 30 janvier 2023, la directrice du CAPS a renouvelé le placement en disponibilité d’office de Mme B de manière rétroactive à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au 15 mai 2023. Cet arrêté emporte les mêmes effets que l’acte du 28 octobre 2022 contesté par lequel la directrice du CAPS a provisoirement placé Mme B en disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2022 et s’y est substitué. Au demeurant, cet arrêté, notifié à l’intéressée le 7 février 2023, est devenu définitif faute d’être contesté dans les délais de recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’acte du 28 octobre 2022 et à fin d’injonction sous astreinte de procéder au règlement complet du traitement de Mme B à compter du 1er novembre 2022 sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CAPS relative au courrier du 2 septembre 2022 :
5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier contesté du 2 septembre 2022, qui se borne à indiquer à Mme B la démarche à suivre pour saisir le conseil médical si elle souhaite déposer une demande de reconnaissance d’inaptitude présente un caractère purement informatif et ne constitue ainsi pas un acte décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CAPS en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées contre ce courrier doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du courrier du 2 septembre 2022 présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au CAPS de mettre en œuvre une procédure de préparation au reclassement doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le CAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation du courrier du 28 octobre 2022 par lequel la directrice du CAPS l’a placée en position de disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre d’accompagnement public social.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. RichardLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300195
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