Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2537053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, enregistrée le jour même par le présent tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B…, enregistrée le 23 novembre 2025.
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’abroger l’arrêté du 6 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’abrogation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs de son refus d’abroger les décisions le concernant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il existe des circonstances nouvelles motivant sa demande, tenant à ce qu’il a atteint, postérieurement à la décision du 6 octobre 2023 ayant ordonné son éloignement, les dix années de présence en France lui ouvrant droit au certificat de résident de plein-droit prévu par les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Par un courrier du 10 avril 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’abroger la décision du 6 octobre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, dès lors que M. B… se trouvait sur le territoire français à la date de cette décision.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Thiam, substituant Me Helalian, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 4 décembre 1990, a fait l’objet, le 6 octobre 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le 19 juin 2025, il a sollicité auprès de ce préfet l’abrogation de ces décisions, sa demande ayant été implicitement rejetée. M. B… demande l’annulation de ce refus.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ». Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger n’est recevable à demander l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France et s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit la juridiction administrative, à moins qu’il ne soit détenu ou assigné à résidence.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas exécuté la décision d’éloignement du 6 octobre 2023, s’étant maintenu sur le territoire français. Dès lors, l’intéressé n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’abroger la décision du 6 octobre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par suite, ses conclusions d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’abrogation de la décision d’éloignement :
Aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 octobre 2023 et qu’il a, le 17 juin 2025, sollicité l’abrogation de cet arrêté auprès ce préfet par un courrier recommandé qui a été reçu à la préfecture le 19 juin 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception versé au dossier. Sans réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a formulé une demande de communication des motifs de refus de cette décision le 4 novembre 2025 par un courriel dont la réception n’est pas contestée par le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait répondu à cette demande. Par suite, la décision doit être annulée pour défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande d’abrogation de l’arrêté du 6 octobre 2023 qu’il a présentée le 17 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande d’abrogation de l’arrêté du 6 octobre 2023 présentée le 17 juin 2025 par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… tendant à l’abrogation de l’arrêté du 6 octobre 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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