Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2511761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2511761, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48SI » du 24 avril 2025 par laquelle le ministre l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
M. A… B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour ses déplacements quotidiens, que l’invalidation en litige menace sa vie professionnelle, son insertion sociale et ses perspectives d’emploi, et qu’il n’est pas responsable des infractions reprochées ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’était pas au volant du véhicule concerné par les infractions reprochées, qu’il a porté plainte, que les infractions reprochées ont été commises en région parisienne alors qu’il n’avait ni la possession ni l’usage du véhicule concerné et que, dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. A l’appui de son référé, M. A… B… soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour ses déplacements quotidiens, que l’invalidation en litige menace sa vie professionnelle, son insertion sociale et ses perspectives d’emploi. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… B… n’avance aucun élément de nature à étayer ses allégations et à démontrer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, M. A… B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance alléguée qu’il ne serait pas responsable des infractions reprochées. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris, et en tout état de cause, ses conclusions tendant au remboursement des dépens de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2511761 de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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