Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2504726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ; le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public est entachée d’erreur de qualification juridique des faits ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de délivrance du certificat de résidence ; elle est illégale dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ; elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’accord franco-algérien ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Coutaz, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 13 octobre 2012, selon ses déclarations. Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Cependant, l’administration doit caractériser l’existence d’une menace actuelle et grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
3. Pour caractériser la menace à l’ordre public, le préfet a, dans son arrêté, fait mention de ce que M. A… est connu pour des faits de vol en réunion commis le 11 janvier 2015. Si ces faits, reconnus par le requérant dans ses écritures, sont graves, ils datent de presque dix ans au jour de l’arrêté attaqué. Les autres faits datant de février et mars 2023, de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, ne sont pas constitutifs d’une menace pour l’ordre public, de sorte que le préfet n’établit pas de menace réelle et actuelle pour l’ordre public au jour de l’arrêté attaqué. Ce moyen est, par suite, fondé.
4. Il n’est aucunement établi que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif tiré de la menace à l’ordre public. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024.
Sur les conclusions d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que la préfète de l’Isère réexamine la demande de délivrance d’un certificat de résidence de M. A…. Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer un document l’admettant provisoirement au séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique également l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Coutaz, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de l’Isère du 16 octobre 2024 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de délivrance d’un certificat de résidence de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer un document l’admettant provisoirement au séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement de M. A… du système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Coutaz la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Coutaz et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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