Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2301905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La lagune et la mer », représenté par Me Nèse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Cyprien du 27 février 2023 lui enjoignant, au plus tard le 6 mars 2023, d’enlever l’échafaudage et le grillage entravant le passage des véhicules et de laisser libre le passage aux engins de chantier procédant aux travaux d’aménagement du sentier du littoral jusqu’au 30 avril 2023 et aux engins lourds procédant au montage et au démontage des postes de secours n°4 et 5 et des véhicules de secours jusqu’au 30 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens comprenant notamment les frais de constats par commissaire de justice.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que l’objectif du maire de Saint-Cyprien est de parvenir à une expropriation rampante ou forcée du chemin et que l’utilisation du chemin privé par les engins de chantier pour l’aménagement du sentier du littoral ne se justifiait pas par un but d’intérêt général ;
— le maire ne dispose d’aucun pouvoir de police sur la propriété privée du syndicat des copropriétaires de la résidence ;
— le maire ne justifie pas que ces échafaudages et grillages aient entravé le passage des engins de chantier ou des véhicules d’incendie, de police et de secours ; il n’a pas enlevé les échafaudages et les engins de chantier ont continué à emprunter le passage privé litigieux ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que maire ne dispose sur le chemin litigieux d’aucun pouvoir de police et il ne peut davantage justifier l’injonction faite au syndicat des copropriétaires par un intérêt collectif et un impératif supérieur de sécurité publique ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation des faits dès lors que n’est pas justifié que l’échafaudage et le grillage installés pour les besoins des travaux de ravalement entravent le passage des engins de chantier ;
— le maire a porté atteinte à son droit de propriété ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les engins de lourd tonnage, semi-remorque et grue de levage, peuvent parfaitement accéder à la zone du domaine public maritime en utilisant la voie publique d’une largeur de 5 mètres tracée sur la parcelle cadastrée Section AS n° 505 devenue la propriété de la commune le 15 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la commune de Saint-Cyprien, représentée par Me Pailles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « La lagune et la mer » une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garidou représentant la commune de Saint-Cyprien.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de Saint-Cyprien a enjoint à la copropriété de la résidence « La Lagune et la Mer », en sa qualité de propriétaire du passage situé entre sa résidence et la résidence des Génois, se trouvant sur la parcelle cadastrée section AS n° 792, de faire procéder à l’enlèvement des enrochements entravant le passage des véhicules au plus tard le 14 avril 2021 et de laisser libre le passage vers la plage des engins de lourd tonnage pour le montage des postes de secours n° 4 et 5 et des véhicules de police et secours de toute nature, et ce jusqu’au 30 septembre 2021. Par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 décembre 2022, la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « La lagune et la mer » tendant à l’annulation de cet arrêté du 6 avril 2021 a été rejetée. Par arrêt du 17 décembre 2024, ce jugement et l’arrêté municipal du 6 avril 2021 ont été annulés. Par arrêté du maire de Saint-Cyprien du 27 février 2023 il a été enjoint à la copropriété « Résidence La lagune et la mer », au plus tard le 6 mars 2023, d’enlever l’échafaudage et le grillage entravant le passage des véhicules et de laisser libre le passage aux engins de chantier procédant aux travaux d’aménagement du sentier du littoral jusqu’au 30 avril 2023 et aux engins lourds procédant au montage et démontage des postes de secours n°4 et 5 et des véhicules de secours jusqu’au 30 septembre 2023. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « La lagune et la mer » demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1o Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ».
3. D’une part, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment tout ce qui intéresse la salubrité, la sûreté et la commodité du passage dans les rues et sur les voies, dès lors qu’elles font partie du domaine communal ou que, demeurées propriétés privées, elles ont été, avec le consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l’usage public et à la circulation. Le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation du public est cependant en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public. Le maire ne peut, sans excéder les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, rétablir la libre circulation publique sur une voie privée dont le propriétaire a cessé d’autoriser l’accès et l’usage au public.
4. D’autre part, il appartient au juge administratif d’apprécier la réalité du consentement des propriétaires à l’ouverture au public d’une voie dont ils sont propriétaires.
5. Il ressort des pièces du dossier que le passage en litige appartient à la copropriété de la résidence « La Lagune et la Mer » et qu’à l’automne 2020, cette copropriété a posé des enrochements au milieu du passage ainsi qu’une barrière dans le but d’y empêcher la circulation de véhicules n’appartenant pas aux membres de la copropriété. Dès lors, par ces installations, les copropriétaires du passage en litige, qui constitue une voie privée, doivent être regardés comme ayant expressément manifesté, à compter de l’automne 2020, leur opposition à l’ouverture à la circulation publique de cette voie. Compte tenu de cette opposition, le maire de Saint-Cyprien ne pouvait, sans excéder les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer de rouvrir cette voie privée à la circulation publique ni enjoindre d’enlever l’échafaudage et le grillage entravant le passage de véhicules. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’une voie publique permet par ailleurs aux véhicules, notamment d’incendie et de secours, d’accéder à la plage. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 27 février 2023 est entaché d’une erreur de droit, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du maire de Saint-Cyprien du 27 février 2023 doit être annulé.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. Les frais afférents aux constats établis les 4 septembre 2019, 20 septembre 2019, 5 juin 2020, 7 septembre 2020, 14 septembre 2020, 17 mai 2021 et 10 février 2023 par l’huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Lagune et la Mer » ne peuvent relever des dépens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien le versement au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Lagune et la Mer » de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la commune de Saint-Cyprien au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Cyprien du 27 février 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Cyprien versera au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Lagune et la Mer » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « La Lagune et la Mer » est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Lagune et la Mer » et à la commune de Saint-Cyprien.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025
La greffière,
L. Salsmann
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