Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2304938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2304938, M. B… A…, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… sont inopérants.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2307250, M. B… A…, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés contre la décision du préfet de police de Paris sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- et les observations de Me de Clerck, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant azerbaïdjanais né le 7 décembre 1994, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 12 octobre 2022, le préfet de police de Paris a prononcé l’ajournement de cette demande à deux ans. Le silence conservé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, a fait naître une décision implicite de rejet. Puis, par une décision du 12 mai 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté ce recours. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A… concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 mai 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. A… contre la décision du préfet de police de Paris du 12 octobre 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 12 mai 2023, et que les moyens propres soulevés contre la décision préfectorale du 12 octobre 2022 doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui indique que M. A… a fait l’objet d’une procédure pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 28 octobre 2021, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
8. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du demandeur.
9. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… a été condamné au paiement d’une amende forfaitaire délictuelle pour avoir commis le 28 octobre 2021 l’infraction de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si cette condamnation n’a pas donné lieu à une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, les faits en cause étaient récents à la date de la décision attaquée, et ne sont pas dénués de gravité. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a décidé d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation formée par M. A…. A cet égard, la circonstance que l’intéressé démontre des éléments d’intégration dans la société française est dépourvue incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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